Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zc15-007932-avs915-162015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 juin 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision sur opposition de U.________. En cours de procédure, U.________ a informé le tribunal qu’il avait accordé une remise de CHF 15,539, puis la partie recourante a retiré son recours. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu ni aucun dépens alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, la juridiction de recours doit rayer la cause du rôle. En l’absence de décision sur le fond, aucuns frais judiciaires ni dépens ne doivent être alloués lorsque les règles applicables en matière de frais le prévoient (consid. sur le retrait et les frais).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 9/15 - 16/2015 ZC15.007932 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 juin 2015


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, et U.__________, à Berne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu le recours formé le 26 février 2015 par L.________ (ci- après également : le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 24 février 2015 par U.________ (ci-après : U.________ ou l’intimée), vu la réponse d’U.________ du 27 mars 2015, vu la réplique du recourant du 1 er avril 2015, vu le courrier d’U.________ du 4 juin 2015 au tribunal confirmant avoir rendu, à la même date, une décision de remise en faveur du recourant, portant sur la somme de 15'539 fr., et que ce dernier allait prochainement remettre au tribunal une demande de retrait de recours, vu le courrier de L.________ au tribunal, daté du 5 juin 2015, informant qu’il retire son recours du 26 février 2015 ; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L., -U. en Suisse, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 4 -

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstruck outcostsremission

The appeal was withdrawn, so the case had to be removed from the docket.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the roll.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to impose costs or grant costs, citing Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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