Radiation du rôle à la suite d’un retrait

CASSO zc15-020878-avs2415-222015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 sept. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant des cotisations AVS et des intérêts moratoires. Après que la caisse a révisé sa décision et lui a demandé de retirer son recours, K.________ l’a fait le 31 August 2015. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque le recourant retire son recours, le tribunal cantonal raye la cause du rôle d’office ou sur déclaration de retrait. Dans une telle clôture de procédure, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 24/15 - 22/2015 ZC15.020878 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1er septembre 2015


Composition : Mme P A S C H E , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : K., à [...], recourant, et L., à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu le recours formé le 22 mai 2015 par K.________ (ci-après : le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 23 avril 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), fixant de manière définitive les cotisations AVS du 1 er mars 2011 au 31 décembre 2013, et les intérêts moratoires dus pour la période du 1 er janvier 2013 au 23 février 2015, vu la réponse de l’intimée du 17 août 2015, selon laquelle, suite à une analyse approfondie du cas, elle était en mesure de donner raison au recourant, si bien qu’elle avait rendu une décision rectificative par courrier du 7 juillet 2015, invitant par ailleurs le recourant à retirer son recours, vu la déclaration de retrait de recours faite par K.________ le 31 août 2015 à la Cour de céans, avec copie à la Caisse ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.________, à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceAVS contributionsappeal withdrawalstriking outcourt costsparty compensation

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal leads to striking the matter from the roll.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court held that there was no basis to impose costs or award compensation.

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