Recours en matière d’assurances sociales déclaré irrecevable pour cause de tardiveté

CASSO zc15-044402-avs4315-442015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 déc. 2015Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision d’une caisse vaudoise de compensation en matière d’assurances sociales lui ordonnant de payer CHF 87,324.80 à titre de réparation du dommage lié au non-paiement de cotisations AVS. La caisse a soutenu que le recours était tardif, en s’appuyant sur les données de suivi postal qui indiquaient que la décision sur opposition avait été retirée le 19 septembre 2015. Le tribunal a considéré que le délai de 30 jours avait commencé à courir le lendemain et était arrivé à échéance le 19 octobre 2015. Le recours n’ayant été posté que le jour suivant, il était irrecevable. Aucun frais judiciaires n’a été perçu et aucun dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 60 LPGA; art. 38 and 39 LPGA; art. 82 al. 1 LPA-VD; délai de recours en matière d’assurances sociales : le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification effective, et la date déterminante est celle de la réception effective de la décision par son destinataire. Si le recours est remis au service postal après l’échéance du délai, il est tardif et irrecevable. Les données de suivi postal peuvent suffire à établir la date de distribution ; l’impossibilité pour le destinataire de retirer le pli recommandé un jour précédent ne modifie pas le point de départ du délai de recours (consid. 2-3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/15 - 44/2015 ZC15.044402 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 décembre 2015


Composition : M. M É T R A L , président MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : F.________, à Vevey, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 60 LPGA ; 82 al. 1 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que F.________ était inscrit au Registre du commerce comme associé gérant président de la société D., à Z., dont la faillite a été prononcée le [...] 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...], que par décision du 4 décembre 2014, puis décision sur opposition du 17 septembre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a exigé de F.________ le paiement d’un montant de 87'324 fr. 80, à titre de réparation du dommage résultant, pour l’essentiel, du non-paiement de cotisations sociales par D., que par acte daté du 19 octobre 2015, remis à la poste à l’adresse du Tribunal cantonal le 20 octobre 2015, F. a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 17 septembre 2015, en concluant, en substance, à son annulation et à l’abandon des poursuites pour dettes ouvertes à son encontre à la demande de l’intimée, que le 25 novembre 2015, cette dernière a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardivité, qu’elle a allégué que le recourant avait retiré la décision litigieuse le samedi 19 septembre 2015, de sorte que le délai de recours était arrivé à échéance le 19 octobre 2015, soit la veille de la remise à la poste de son mémoire de recours par F.________, qu’à l’appui de ses allégations, l’intimée a produit une impression d’une recherche « track and trace » effectuée sur le site internet de la poste, dont il ressort que la décision sur opposition du 17 septembre 2015 a effectivement été distribuée au guichet postal de Vevey le 19 septembre 2015,

  • 3 - que le recourant s’est déterminé le 4 décembre 2015 en exposant qu’étant employé, il avait dû s’organiser pour retirer le pli recommandé à la poste le lendemain de la remise de l’avis postal dans sa boîte aux lettres, qu’il se réfère pour le surplus à l’enveloppe dans laquelle se trouvait la décision sur opposition et produite avec son recours, qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le délai de recours contre les décisions rendues par les assureurs sociaux est de trente jours dès la notification de la décision, que le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision et est respecté si le recours est remis, au plus tard le dernier jour, au Tribunal ou à son adresse, à la Poste suisse, ou encore à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 38 al. 1 et 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, l’intimée a établi que la décision litigieuse a bien été retirée par le recourant, au guichet de la poste de Vevey, le 19 septembre 2015, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, pour échoir le 19 octobre 2015, qu’à cette date, le recours n’avait pas encore été déposé à un guichet postal, à l’adresse du tribunal, puisque cela n’a été fait que le lendemain, que le fait que le recourant n’ait pas pu retirer l’envoi recommandé de l’intimée le 18 septembre 2015 déjà, mais le lendemain, reste sans influence sur ce qui précède, puisque la date de remise effective de l’envoi au recourant, soit le 19 septembre 2015, est déterminante pour calculer le délai de recours,

  • 4 - que, partant, le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu’il convient de procéder conformément à l’art. 82 al. 1 LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et de statuer sans frais judiciaires ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA, 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours interjeté par F.________ contre la décision sur opposition du 17 septembre 2015 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.________, à Vevey -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was time-barred because the challenged decision had been collected on 2015-09-19, so the deadline expired on 2015-10-19 and the filing reached the court only the next day.

The delivery date shown by the postal track-and-trace record was decisive. The fact that the appellant could not retrieve the letter already on 2015-09-18 did not affect the calculation.

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