Recours irrecevable pour dépôt défectueux et tardif

CASSO zc16-046494-avs3716-422016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 déc. 2016Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre une décision sur opposition d’une caisse vaudoise de compensation en matière d’assurances sociales, confirmant une poursuite pour des cotisations prétendument dues pour 2010. La cour cantonale des assurances sociales a d’abord retenu que la partie recourante n’avait pas réparé les vices formels dans le délai non prolongeable fixé par le juge instructeur. Elle a en outre constaté que le recours initial ne désignait pas clairement les points contestés, ne contenait ni conclusions ni motifs et n’avait pas de rapport thématique avec la décision attaquée. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 and art. 27 al. 4-5 LPA-VD : un recours qui ne contient pas l’exposé succinct requis des faits, des motifs et des conclusions et dont les vices ne sont pas réparés dans le délai non prolongeable fixé par le juge, après avertissement, est irrecevable ; une rectification tardive entraîne la fiction du retrait. Le tribunal doit examiner d’office si les exigences formelles sont remplies. Si l’acte initial est trop vague ou sans rapport avec la décision attaquée et que les vices persistent, il ne peut être entré en matière sur le recours, indépendamment d’éventuelles objections sur le fond. Les frais peuvent être supprimés en application des règles cantonales sur les frais lorsque la procédure prend fin au stade de la recevabilité.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 37/16 - 42/2016 ZC16.046494 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 décembre 2016


Composition : MmeD E S S A U X , présidente MmesRöthenbacher et Pasche, juges Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée.


Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 22 septembre 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la Caisse ou l’intimée), dans laquelle celle-ci a confirmé sa décision du 13 juillet 2016, soit la mainlevée de l’opposition sur la procédure de poursuite n° [...] notifiée à C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu le recours interjeté par l’assuré le 19 octobre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dans lequel il semble contester les cotisations réclamées par la Caisse pour l’année 2010, vu la correspondance adressée le 3 novembre 2016 en pli recommandé au recourant, dans laquelle la magistrate instructrice lui a fait savoir que son écriture du 19 octobre 2016, en sus de ne pas être signée, ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et lui a dès lors imparti un délai non prolongeable de 14 jours à réception de ce pli pour compléter son recours, notamment pour indiquer quels points de la décision sur opposition il entendait contester et pour quels motifs, le cas échéant en assortissant sa motivation des offres de preuve utiles, et pour préciser ses conclusions, le recourant étant averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, vu la notification de cette correspondance au recourant en date du 4 novembre 2016, le délai imparti de 14 jours venant en conséquence à échéance le 18 novembre 2016,

  • 3 - vu la remise à la Poste de l’acte de recours, signé par l’assuré, en date du 21 novembre 2016 (date du timbre postal), lequel était accompagné d’un complément daté du 19 novembre 2016 où le recourant a reproché à la Caisse d’avoir calculé des cotisations « basées sur une fortune inexistante », alors qu’il se trouvait dans l’impossibilité de modifier sa déclaration fiscale ; Attendu que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l’art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (première phrase), qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que l’acte de mise en conformité du recours a été posté tardivement en date du 21 novembre 2016, alors que le délai de 14 jours imparti à cette fin par la magistrate instructrice était parvenu à échéance le 18 novembre 2016,

  • 4 - que pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable, attendu qu’il ressort par ailleurs de l’écriture du recourant du 19 octobre 2016 que celui-ci entend recourir contre la décision sur opposition rendue le 22 septembre 2016 par l’intimée, confirmant la mainlevée d’une opposition sur une procédure de poursuite, que le recourant se limite pour l’essentiel à reprocher à la Caisse d’avoir calculé les cotisations dues sur des bases erronées, sans qu’il soit au demeurant possible de discerner dans quelle mesure, qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer précisément les motifs et conclusions du recours, ni davantage l’état de fait sur lequel il se fonde, qu’en outre l’écriture de recours du 19 octobre 2016 apparaît dénuée de pertinence topique eu égard à la teneur de la décision sur opposition du 22 septembre 2016, qu’au vu de ce qui précède, on doit constater que l’acte du 19 octobre 2016, complété le 19 novembre 2016, ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le recours est en conséquence irrecevable pour ce second motif, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant des dispositions légales susmentionnées et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable,

  • 5 - attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C.________, à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The curing submission was filed after the non-extendable 14-day deadline, so the appeal was inadmissible.

The court applied the formal requirements of Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 al. 1 LPA-VD. Since the appellant was warned that failure to comply would deem the appeal withdrawn and the corrected filing was posted only on 2016-11-21, after expiry on 2016-11-18, the appeal could not be entertained.

No. The initial filing did not clearly indicate the challenged points, conclusions, factual basis, or relevant reasons.

The court found the 2016-10-19 appeal, even as supplemented, too vague and irrelevant to the challenged opposition decision, so it failed the statutory content requirements.

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