402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 14/17 - 48/2017
ZC17.021624
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
novembre 2017
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral et Mme Pasche, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à Z. (Allemagne), recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 13 du Règlement (CE) n° 883/2004
- 2 -
E n f a i t :
A.a) P.________ a exercé du 1
er
février 2013 au 31 juillet 2014 la
fonction de professeur ordinaire de droit à l’Université de Lausanne (ci-
après : Unil), chargé de l’enseignement du droit allemand. Le 9 avril 2014,
il a été nommé en qualité de professeur à l’Université de Z.________ avec
effet au 1
er
août 2014 et, à ce titre, s’est vu reconnaître le statut de
fonctionnaire à vie de l’Etat de N.________.
b) Souhaitant maintenir un enseignement de droit allemand à
Lausanne, l’Unil a, par communication du 17 juin 2014, engagé P.________
pour la période du 1
er
août 2014 au 31 juillet 2015 (année académique
2014-2015) en qualité de « professeur remplaçant » pour le cours de droit
allemand. La durée d’enseignement s’élevait à 106 heures au total et la
rémunération consistait en une indemnité forfaitaire brute de 31'800 fr.
soumise à l’impôt à la source ainsi qu’aux charges sociales, et payable à la
fin de son contrat de durée déterminée. Il était par ailleurs précisé que,
dans la mesure où l’indemnité dépassait le montant de 21'060 fr., il
pouvait demander à être soumis à la prévoyance professionnelle.
Cet engagement a été renouvelé le 13 juillet 2015 pour
l’année académique 2015-2016 et le 11 juillet 2016 pour l’année
académique 2016-2017.
c) Les 29 juin et 28 juillet 2015, l’Unil a versé à P.________ le
montant de son indemnité pour l’activité qu’il a exercée au cours de
l’année académique 2014-2015, sans procéder toutefois à la déduction
des charges sociales. Les indemnités dues pour l’activité exercée au cours
du second semestre de l’année académique 2015-2016 et pour l’année
académique 2016-2017 ont été versées les 28 juillet 2016 et 27 février
2017 ; à cette occasion, l’Unil a déduit le montant des cotisations dues
pour l’entier de l’année académique 2015-2016 et pour le premier
semestre de l’année académique 2016-2017.
-
3 -
d) Par courrier daté du 24 octobre 2016, l’organisme de liaison
allemand GKV-Spitzenverband DVKA (ci-après : le GKV) a transmis à
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) – lequel l’a transmise à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse)
comme objet de sa compétence – une attestation A1, par laquelle il a fait
savoir que P.________ était soumis durant la période du 1
er
août 2016 au 31
juillet 2017 à la législation allemande pour l’activité qu’il exerçait pour le
compte de l’Unil.
En réponse à ce courrier, la Caisse a, le 19 décembre 2016,
indiqué au GKV qu’elle ne pouvait accepter sa décision, dans la mesure où
P.________ était considéré comme un fonctionnaire auprès de son
employeur suisse et était assujetti à ce titre à la législation suisse pour
cette activité. Dans la mesure où il bénéficiait du statut de fonctionnaire
en Allemagne et en Suisse, il devait être assujetti à la sécurité sociale de
chaque Etat.
Par courrier du 29 décembre 2016, le GKV a pris note du fait
que P.________ était considéré comme fonctionnaire selon le droit suisse et,
partant, annulé sa décision du 24 octobre 2016 et retiré l’attestation A1.
Dans ce même courrier, le GKV a demandé si la Caisse contestait
l’attestation A1 du 6 octobre 2015 délivrée pour l’année académique
2015-2016.
Par courrier du 19 janvier 2017, la Caisse a informé le GKV
qu’elle n’avait pas reçu l’attestation du 6 octobre 2015. Elle l’a néanmoins
prié de bien vouloir considérer que P.________ était assujetti à la législation
suisse depuis le 1
er
janvier 2015.
e) Par courrier du 28 février 2017, P.________ s’est adressé à la
Caisse pour réclamer le remboursement des cotisations sociales qui
avaient été prélevées sur ses indemnités. Il estimait ne pas devoir être
assujetti à la législation suisse, dès lors que son domicile et son activité
principale se trouvaient en Allemagne.
-
4 -
Par courrier du 9 mars 2017, la Caisse a expliqué à l’assuré
que, dans la mesure où il devait être considéré comme un fonctionnaire, il
était assujetti au régime suisse d’assurance, conformément à l’art. 11 al. 3
let. b du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004).
Par courrier du 20 mars 2017, P.________ a, tout en contestant
la qualification de fonctionnaire, requis de la Caisse qu’elle rende une
décision formelle à ce sujet.
Par décision du 31 mars 2017, confirmée sur opposition le 27
avril suivant, la Caisse a confirmé l’assujettissement de l’assuré aux
assurances sociales suisses pour l’activité exercée pour le compte de
l’Unil.
B.a) Par acte du 17 mai 2017 (timbre postal), P.________ a déféré
la décision sur opposition rendue par la Caisse le 27 avril 2017 à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en
prenant les conclusions suivantes :
1.Il convient d’annuler la décision sur opposition de la Caisse
cantonale vaudoise de Compensation AVS du 27 avril 2017.
2.Les charges sociales (Cotis. AVS/AI, Cotis. AC, Cotis cpl. AC, PC
Fam VD cotisation sal.) prélevées de mon indemnité en tant
que chargé de cours à l’Université de Lausanne en juillet 2016
(CHF 1'998.65) et en février 2017 (CHF 1'055.90), soit en total
CHF 3'054.55, me sont remboursées.
3.La Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS ne
prélèvera plus les charges mentionnées au futur de mon
indemnité en tant que chargé de cours aussi long que les
circonstances de mon engagement par l’Université de
Lausanne restent les mêmes.
Tout en admettant que l’art. 11 al. 3 let. b du règlement n°
883/2004 constituait une exception au principe de l'unicité de la
législation applicable, il estimait que cette disposition devait être
interprétée de manière étroite et conformément au but du règlement. Or,
selon cette disposition, est fonctionnaire toute personne qui, en raison de
-
5 -
son activité pour une entité de droit public, est soumise à un régime
d’assurances sociales à ce titre. La législation suisse relative à
l’assurance-vieillesse et survivants ne contenait toutefois aucune règle
relative aux fonctionnaires. Les personnes qui travaillaient pour le compte
d’un employeur public avaient au contraire le statut – ordinaire – de
personnes de condition dépendante. Dans la mesure où il n’était qualifié
de fonctionnaire que dans le contexte de l’application du règlement n°
883/2004 et du Règlement [CE] n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
Règlement [CE] n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; ci-après : règlement n° 987/2009),
cela ne pouvait suffire à entraîner l’application de l’art. 11 al. 3 let. b du
règlement n° 883/2004.
Etait joint au recours un avis de droit du 22 décembre 2016
rédigé par la professeure Q.________ de l’Unil.
b) Dans sa réponse du 7 juin 2017, la Caisse a conclu au rejet
du recours. Dans la mesure où l’assuré exerçait sous une forme régulière
une activité accessoire de professeur remplaçant, il ne faisait aucun doute
qu’il faisait partie du corps enseignant, donc du personnel de l’Unil, lequel
était soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de
Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31). L’assuré était par conséquent au bénéfice
d’un contrat de droit public et assumait des tâches pour le compte d’un
employeur de droit public. Il était à cet égard surprenant de constater que
l’assuré s’étonnait et niait avoir le statut de fonctionnaire en Suisse, alors
même qu’il admettait bénéficier de ce statut pour son emploi identique en
Allemagne.
c) Dans sa réplique du 22 juin 2017, P.________ a confirmé les
conclusions prises dans son mémoire de recours du 17 mai 2017. Il a
notamment relevé que la qualification d’une personne comme «
fonctionnaire » pouvait, dans le contexte du droit social, justifier un
traitement juridique différent par rapport aux employés dits « normaux »
uniquement si cette qualification était liée à une protection différente des
-
6 -
grands risques de la vie couverts par les assurances sociales. Dans
beaucoup de pays en effet, les fonctionnaires – employés par l’Etat ou par
une entité de droit public – étaient des personnes qui jouissaient d’une
protection particulière contre ces risques. Dans la mesure où le règlement
n° 883/2004 était un règlement applicable dans le domaine du droit social,
c’était par conséquent dans ce sens que devait être interprétée
l’exception de l’art. 11 al. 3 let. b. Si le fait d’être employé par un
employeur de droit public était un critère nécessaire, il n’était pas
suffisant pour qualifier une personne de fonctionnaire. Il fallait que cette
personne bénéficie d’une protection différente et plus élevée contre les
risques de la vie. Une personne qui était employée par un employeur de
droit public, mais dont la protection contre les risques de la vie ne se
distinguait en rien d’une personne employée dans le secteur privé ne
pouvait pas être qualifiée de fonctionnaire. En l’occurrence, dès lors qu’il
était employé depuis le 1
er
août 2014 pour donner 106 heures
d’enseignement, qu’il était payé à l’heure, qu’il ne bénéficiait pas d’une
protection plus élevée en matière de chômage, de maladie ou encore
d’invalidité et qu’il ne bénéficiait d’aucune sécurité en matière d’emploi, il
ne pouvait être qualifié de fonctionnaire.
d) Par courrier du 27 juin 2017, la Caisse a transmis un envoi
du GKV l’informant que les attestations A1 précédemment délivrées
avaient été annulées et que l’assuré était assujetti à compter du 1
er
janvier 2015 à la législation suisse pour l’activité qu’il exerçait pour le
compte de l’Unil.
e) Réagissant au courrier de la Caisse, P.________ a, dans ses
déterminations du 11 juillet 2017, estimé en substance que la prise de
position du GKV était sans effet à son égard.
f) Dans sa duplique du 17 juillet 2017, la Caisse a maintenu
ses conclusions tendant au rejet du recours.
g) Par courrier du 18 août 2017, la Caisse s’est déterminée sur
l’écriture de P.________ du 11 juillet 2017.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant est
soumis à la législation suisse en raison de l’activité qu’il exerce depuis le
1
er
août 2014 pour le compte de l’Unil.
3.Le recourant, ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS
0.142.112.681) exerce à la fois une activité salariée en Allemagne, Etat où
il réside, et en Suisse. Le litige relève donc – cela n’est pas contesté – de la
coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale.
4.a) Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II de l'ALCP, intitulé «
Coordination des systèmes de sécurité sociale », et la section A de cette
annexe, en corrélation avec les art. 8 et 15 ALCP, les parties contractantes
-
8 -
appliquent entre elles, en particulier, le règlement n° 883/2004 ainsi que
le règlement n° 987/2009, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
b) Le titre II du règlement n° 883/2004 (art. 11 à 16) contient
des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour
l’ensemble des situations susceptibles de se présenter. L'art. 11 par. 1 du
règlement n° 883/2004 énonce le principe de l'unicité de la législation
applicable, en ce sens que les personnes auxquelles le règlement est
applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre.
Selon l'art. 11 par. 3 let. b du règlement n° 883/2004, les fonctionnaires
sont, sous réserve des art. 12 à 16, soumis à la législation de l’Etat
membre dont relève l’administration qui les emploie.
c) L’art. 13 du règlement n° 883/2004, intitulé « Exercice
d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres » a la teneur suivante :
1.La personne qui exerce normalement une activité salariée dans
deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce
une partie substantielle de son activité dans cet Etat
membre ; ou
b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités
dans l’Etat membre de résidence :
i) à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise
ou l’employeur a son siège social ou son siège
d’exploitation, si cette personne est salariée par une
entreprise ou un employeur, ou
ii) à la législation de l’Etat membre dans lequel les
entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur
siège d’exploitation si cette personne est salariée par
deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont
leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un
seul Etat membre, ou
iii)à la législation de l’Etat membre autre que l’Etat membre
de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur à
son siège social ou son siège d’exploitation, si cette
personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou
employeurs qui ont leur siège social ou leur siège
d’exploitation dans deux Etats membres dont un est l’Etat
membre de résidence, ou
iv)à la législation de l’Etat membre de résidence si cette
personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou
employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou
leur siège d’exploitation dans différents Etats membres
autres que l’Etat membre de résidence.
-
9 -
2.La personne qui exerce normalement une activité non salariée
dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce
une partie substantielle de son activité dans cet Etat
membre ; ou
b) à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le
centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas
dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie
substantielle de son activité.
3.La personne qui exerce normalement une activité salariée et
une activité non salariée dans différents Etats membres est
soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle
exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité
dans deux ou plusieurs Etats membres, à la législation
déterminée conformément au par. 1.
4.Une personne employée comme fonctionnaire dans un Etat
membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée
dans un ou plusieurs autres Etats membres est soumise à la
législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui
l’emploie.
5.Les personnes visées aux par. 1 à 4 sont traitées, aux fins de la
législation déterminée conformément à ces dispositions,
comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités
salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs
revenus dans l’Etat membre concerné.
5.A titre liminaire, il convient de déterminer quel est le statut du
recourant (salarié, non salarié ou fonctionnaire) dans chaque Etat où il
exerce une activité.
a) A ce sujet, le règlement n° 883/2004 pose les définitions
suivantes :
aa) Le terme « activité salariée » désigne une activité, ou une
situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la
législation de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel cette activité
est exercée ou la situation assimilée se produit (art. 1 let. a du règlement
n° 883/2004).
bb) Le terme « activité non salariée » désigne une activité, ou
une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application
de la législation de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel cette
-
10 -
activité est exercée ou la situation assimilée se produit (art. 1 let. b du
règlement n° 883/2004).
cc) Le terme « fonctionnaire » désigne toute personne
considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l’Etat membre dont
relève l’administration qui l’emploie (art. 1 let. d du règlement n°
883/2004 ; voir également EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches
Sozialrecht, 5
e
éd., Baden-Baden 2010, n° 11 ad art. 1 du règlement n°
883/2004).
b) Il n’est pas contesté que le recourant bénéficie depuis le 1
er
août 2014, à la suite de sa nomination en qualité de professeur de droit à
l’Université de Z., du statut de fonctionnaire de l’Etat de
N..
c) En parallèle de son activité professorale pour le compte de
l’Université de Z.________, le recourant assume depuis le 1
er
août 2014 une
charge d’enseignement de 106 heures par année universitaire pour le
compte de l’Unil. L’Unil est un établissement de droit public autonome
doté de la personnalité morale (art. 1 LUL [loi du 6 juillet 2004 sur
l’Université de Lausanne ; RSV 414.11]). Indépendamment de la question
de savoir si le recourant assume une fonction de professeur remplaçant ou
de chargé de cours – question qui peut demeurer indécise en l’espèce –, il
est soumis, en sa qualité de membre du corps enseignant de l’université,
à la LPers-VD (art. 48 al. 1 LUL). Le nombre d’heures limité que représente
la charge annuelle d’enseignement du recourant n’a pas d’influence sur la
question de l’assujettissement à la LPers-VD, dès lors que cette loi
s’applique à toute personne qui exerce pour le compte de l’Etat de Vaud, à
titre principal ou accessoire, une activité régulière pour laquelle elle
perçoit de l’Etat un salaire, des indemnités ou des émoluments (art. 2 al. 1
et 2 LPers-VD). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de
retenir que le recourant travaille pour le compte d’un employeur de droit
public d’un canton suisse, que son salaire est financé par les deniers
publics, que les rapports de travail sont réglementés dans le cadre d’un
contrat de droit public (cf. art. 19 LPers-VD) et qu’il assume une tâche
- 11 -
publique (cf. art. 48 al. 1 Cst-VD [Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 ; RSV 101.01]). Dans la mesure où le recourant exerce une
activité au sein de la fonction publique vaudoise, il doit également être
considéré comme un fonctionnaire selon le droit suisse.
- Force est de constater que la législation en matière de
coordination actuellement applicable ne contient pas de règles
particulières applicables aux personnes qui sont simultanément
employées comme fonctionnaires dans deux Etats membres.
a) D’après le ch. 3114 des Directives de l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) sur l’assujettissement aux assurances AVS et
AI (DAA), les fonctionnaires qui exercent leur activité aussi bien en Suisse
que dans un Etat de l’Union européenne sont soumis à l’AVS/AI/APG et AC
pour le revenu qu’ils perçoivent de leur activité pour l’administration en
Suisse. Le revenu qu’ils perçoivent de leur activité pour l’administration
dans l’Union européenne est soumis à la législation de l’Etat de l’Union
européenne correspondant, conformément à l’art. 11 par. 3 let. b du
règlement n° 883/2004 (voir également Bulletin à l'intention des caisses
de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 329 du 18
avril 2013, p. 2).
b) Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions
légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie
de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne
constituent pas des règles de droit et n'ont pas à être suivies par le juge.
Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et
présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche
sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées
concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence (ATF 141 V 365 consid. 2.4 et les références).
-
12 -
c) Le point de vue défendu par l’administration dans les DAA
n’est pas conforme avec le principe de l'unicité de la législation applicable
tel qu’il est consacré à l’art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004.
aa) Le principe de l’unicité de la législation applicable en
matière de sécurité sociale vise à éviter les complications qui peuvent
résulter de l’application simultanée de plusieurs législations nationales et
à supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se
déplaçant à l’intérieur de l’Union européenne, seraient la conséquence
d’un cumul partiel ou total des législations applicables (arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 de Ruyter,
point 37).
bb) Sous le régime du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121 ; ci-
après : règlement n° 1408/71), en vigueur jusqu’au 31 mars 2012, le
principe de l’unicité de la législation applicable souffrait de diverses
exceptions prévues aux art. 14
quater
et 14
septies
dudit règlement. L’art.
14
septies
du règlement n° 1408/71 prévoyait notamment qu’une personne
qui était simultanément employée, dans deux Etats membres ou plus,
comme fonctionnaire ou personnel assimilé et qui relevait, dans au moins
un desdits Etats membres, d’un régime spécial des fonctionnaires était
soumise à la législation de chacun desdits Etats membres.
cc) A la suite de l’entrée en vigueur du règlement n°
883/2004, le principe de l’unicité de la législation applicable à une
situation donnée s’applique désormais de manière absolue (consid. 15 du
préambule du règlement n° 883/2004; voir également HEINZ-DIETRICH
STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, 5
e
éd., Baden-Baden 2010, n° 2 ad
remarques préliminaires aux art. 11 à 16 du règlement n° 883/2004 et n°
1 ad art. 11 du règlement n° 883/2004). Contrairement à l’art. 13 par. 1 du
règlement n° 1408/71, l’art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 ne
contient aucune réserve ou exception en faveur de groupes particuliers de
-
13 -
personne. De même, les autres dispositions du titre II du règlement n°
883/2004 ne font aucune mention, sous quelque forme que ce soit, de
l’exception prévue à l’art. 14
septies
du règlement n° 1408/71 (voir
également Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des
Fürstentums Liechtenstein betreffend den Beschluss Nr. 76/2011 des
gemeinsamen EWR-Ausschusses [Verordnung {EG} Nr. 883/2004,
geändert durch Verordnung {EG} Nr. 988/2009, zur Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit und Durchführungsverordnung {EG} Nr.
987/2009 sowie einige Beschlüsse und Empfehlungen der
Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit], BuA 2011/74, p. 14). Rien n’indique donc que le législateur
européen ait souhaité maintenir les exceptions qui figuraient dans le
règlement n° 1408/71.
dd) Contrairement à ce que retient la caisse intimée, on ne
saurait déduire, en l’absence de règles précisant la situation d’une
personne considérée comme fonctionnaire dans deux Etats
simultanément, que cette personne doit être assujettie à la sécurité
sociale de chaque Etat concerné pour l’activité exercée dans cet Etat. Une
telle interprétation – manifestement contraire à la teneur littérale du
règlement n° 883/2004 et, plus largement, à la volonté du législateur
européen – ne saurait à tout le moins découler implicitement de l’art. 11
par. 3 let. b du règlement n° 883/2004. Sur le plan systématique, il y a lieu
de relever que cette disposition ne détermine la législation applicable que
dans l’hypothèse où l’activité est exercée dans un Etat membre
(STEINMEYER, op. cit., n° 2 ad art. 13 du règlement n° 883/2004). Elle ne
saurait par conséquent s’appliquer, même par analogie, aux situations où
la personne concernée exerce une activité dans deux ou plusieurs Etats
membres, ce cas de figure étant spécifiquement réglé à l’art. 13 du
règlement n° 883/2004.
ee) Force est de constater qu’il n’est pas possible d’appliquer
l’art. 13 par. 4 du règlement n° 883/2004, dès lors que cette disposition a
pour objet la situation où une personne employée comme fonctionnaire
exerce dans un ou plusieurs autres Etats membres une activité salariée
-
14 -
et/ou non salariée. Afin de parvenir à la solution qui soit la plus conforme
aux principes de coordination voulu par le législateur européen, il y a
néanmoins lieu, en l’absence de réponse spécifique, de se référer aux
principes de coordination tels qu’ils résultent de l’art. 13 du règlement n°
883/2004. Or, qu’il s’agisse d’une personne qui exerce une activité
salariée dans deux ou plusieurs Etats membres (art. 13 par. 1 du
règlement n° 883/2004) ou qu’il s’agisse d’une personne qui exerce une
activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres (art. 13 par. 2
du règlement n° 883/2004), l’art. 13 du règlement n° 883/2004 dit que la
législation en premier lieu applicable est celle de l’Etat de résidence
lorsque le travailleur y exerce une partie substantielle de son activité, à
savoir au moins 25% du temps de travail et/ou de la rémunération de
l’ensemble des activités (cf. art. 14 par. 8 du règlement n° 987/2009). On
ne voit pas de raison objective de ne pas appliquer par analogie le même
principe s’agissant d’une personne qui est employée comme fonctionnaire
dans deux ou plusieurs Etats membres. Il s’ensuit que le recourant ne doit
être assujetti, en vertu des règles en matière de coordination européenne
des systèmes nationaux de sécurité sociale, qu’à la législation allemande.
ff) Il convient par ailleurs de préciser que, conformément à
l’art. 13 par. 5 du règlement n°883/2004, le recourant, en tant qu’il exerce
simultanément des activités en Allemagne et en Suisse, doit être soumis,
au titre de cette dernière activité, à la législation allemande
correspondante dans les mêmes conditions que s’il exerçait cette activité
en Allemagne. Quand bien même le recourant ne serait pas soumis à
l’obligation de cotiser en Allemagne pour les revenus réalisés en Suisse, il
n’y a pas de place pour l’application à titre subsidiaire de la législation
suisse (ATF 139 V 216 consid. 4.3 in fine).
7.a) Le recours doit être admis et la décision attaquée réformée,
en ce sens que l’activité exercée depuis le 1
er
août 2014 par le recourant
pour le compte de l’Unil est soumise à la législation allemande. L’intéressé
a par conséquent droit au remboursement des cotisations sociales
prélevées par l’intimée sur les indemnités qu’il a reçues depuis le 1
er
août
-
15 -
b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal des assurances est gratuite.
c) Le recourant – non assisté par un mandataire professionnel
– n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2017 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce
sens que l’activité exercée depuis le 1
er
août 2014 par
P.________ pour le compte de l’Université de Lausanne est
soumise à la législation allemande. P.________ a droit au
remboursement des cotisations sociales prélevées sur les
indemnités qu’il a reçues depuis le 1
er
août 2014.
-
16 -
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :