Radiation du recours du rôle après son retrait

CASSO zd06-037347-ai29906-274009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 août 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision de l’AI d’octobre/novembre 2006 et a ensuite demandé la suspension de la procédure pendant qu’il poursuivait une révision et déposait une nouvelle demande de prestations. À la suite de la nouvelle procédure AI, qui a abouti à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2008, il a retiré le recours pendant. La cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; dès que le recourant retire valablement son recours, le tribunal raye la cause du rôle. En vertu des art. 91 et 99 LPA-VD, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée, en l’absence de motifs justifiant de déroger à cette règle.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 299/06 - 274/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 26 août 2009


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : W., à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Q., avocat à [...] et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après: OAI), à Vevey, intimé.


Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 8 décembre 2006 par W.________ (ci- après: recourant) à l’encontre de la décision prise le 13 novembre précédent par l'OAI, vu le courrier du recourant du 19 février 2007 indiquant qu'il adressait le même jour à l'OAI une demande de révision, au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), de la décision rendue le 13 novembre 2006 et que, par conséquent, il requérait la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur cette demande de révision, vu le prononcé du juge instructeur du 21 février 2007 faisant droit à cette requête de suspension, vu le courrier du recourant du 8 mai 2009 indiquant au juge instructeur que la demande de révision de la décision de l'OAI du 13 novembre 2006 avait été rejetée, mais que l'OAI avait accepté d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations présentée le 20 février 2007 et que, par conséquent, il requérait le maintien de la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de cette nouvelle procédure AI, vu le courrier du juge instructeur du 12 mai 2009 informant les parties que la suspension de la cause était maintenue jusqu'à droit connu sur le sort de la nouvelle demande de prestations présentée le 20 février 2007, vu le courrier du recourant du 25 août 2009 informant le juge instructeur qu'une décision sur la nouvelle demande de prestations, présentée le 20 février 2007, a été rendue, que celle-ci octroie au recourant une rente entière d'invalidité à partir du 1 er février 2008, que le recourant n'entend pas contester cette décision et qu'il déclare retirer le recours interjeté le 8 décembre 2006 contre la décision de l'OAI du 13 novembre précédent;

  • 3 - considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -Me Q.________ (pour W.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

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The appeal was struck from the docket because the appellant withdrew it.

Once the appellant informed the court that he no longer wished to pursue the appeal, the court removed the case from the roll under the cantonal procedural rule governing withdrawal.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal of the appeal, the court found no basis to impose judicial fees or grant costs.

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