Annulation des décisions de restitution après le rétablissement de la rente d’invalidité

CASSO zd07-011754-ai15407-1392010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 févr. 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a recouru contre deux décisions de restitution de l’office AI ordonnant le remboursement de prestations d’invalidité et d’avances après que l’office eut supprimé sa demi-rente. Dans un précédent arrêt du 2 October 2009, le tribunal cantonal avait déjà rétabli son droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 1 June 1999. Se fondant sur cette décision, le tribunal a considéré que les décisions de restitution n’avaient plus de base juridique et les a annulées. En tant que partie ayant obtenu gain de cause et représentée par un avocat, A.________ s’est vu allouer CHF 1,000 à titre de dépens, et aucun frais judiciaires n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA; Art. 55 LPA-VD: recevabilité du recours et frais; la restitution de prestations de l’assurance-invalidité suppose une base juridique encore valable. Lorsque la décision de suppression ou de retrait de la rente est annulée ou réformée avec reconnaissance du droit aux prestations, les décisions de restitution fondées exclusivement sur cette suppression tombent sans objet et doivent être annulées. Le plaideur qui obtient gain de cause, représenté par mandataire, a droit à des dépens, dont le montant est fixé équitablement selon l’ampleur de la cause (consid. 2-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 154/07 - 139/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 février 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


  • 2 - Vu la décision du 21 octobre 2003, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a octroyé à A.________ une demi-rente d’invalidité du 1 er juin 1999 au 31 octobre 2002, sur la base d’un degré d’invalidité de 50%, considérant qu’au-delà du 15 octobre 2002, date de l’examen du Service médical régional AI (SMR), l’intéressé était à même d’exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques, vu la décision sur opposition du 20 juillet 2006, par laquelle l’OAI a rejeté l’opposition de l’assuré et réformé sa décision du 21 octobre 2003 en supprimant le droit à la rente, sur la base d’un degré d’invalidité de 16 pour-cent, vu les décisions rendues par l’OAI le 28 février 2007, fondées sur la décision sur opposition du 20 juillet 2006 et ordonnant respectivement restitution d’un montant de 59'199 fr. 70 de rentes versées à tort avec intérêts moratoires de 3'787 fr., ainsi que la somme de 7'854 fr. 30 pour les avances faites durant la période d’août 2000 à octobre 2002, vu le recours déposé par l’assuré le 18 avril 2007 contre ces décisions, vu l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 2 octobre 2009, à ce jour entré en force, à la suite du recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 20 juillet 2006, admettant le recours et réformant ladite décision en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1 er juin 1999, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ;

  • 3 - attendu que les décisions de restitution du 28 février 2007 se fondent sur la décision sur opposition du 20 juillet 2006, qui supprimait la demi-rente allouée au recourant du 1 er juin 1999 au 31 octobre 2002, que cette décision a été réformée par arrêt du 2 octobre 2009, le recourant ayant droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1 er juin 1999, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à restitution d’un quelconque montant, que les décisions attaquées doivent dès lors être annulées, le recours étant admis ; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Les décisions rendues le 28 février 2007 par l’OAI sont annulées.

  • 4 - III. L’OAI versera à A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Minh Son Nguyen, avocat (pour A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancerestitutionpension revocationparty costsappeal admissibilityprocedural dependency

No. Because the decision on opposition of 20 July 2006 had been reformed on appeal and the appellant retained entitlement to a half pension from 1 June 1999, there was no basis for restitution.

The repayment orders were based solely on the now-reversed revocation decision. Once the pension entitlement was reinstated, any claim for repayment fell away.

Yes. As the successful party represented by authorized counsel, the appellant was entitled to costs of the proceedings.

Under the applicable cantonal procedural rules, the prevailing represented party receives compensation; the amount was fixed equitably in light of the scope of the proceedings.

No court fees were levied.

The court decided the case without costs.

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