Recours rayé du rôle après son retrait dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd07-033081-ai43207-392012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 janv. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une décision sur opposition d’octobre 2007 de l’assurance-invalidité vaudoise refusant des prestations. Après la suspension de la procédure dans l’attente d’une expertise médicale dans une procédure distincte, l’avocat de la partie recourante a déposé un retrait du recours le 26 janvier 2012. Le juge unique de la Cour des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle, n’a pas perçu de frais judiciaires et n’a alloué aucune indemnité de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, la juridiction saisie doit rayer la cause du rôle. Eu égard à l’issue de la procédure et aux circonstances, elle peut renoncer à percevoir des frais judiciaires; le recourant désisté n’a en principe pas droit à des dépens.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 432/07 - 39/2012 ZD07.033081 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 janvier 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : H.________, à Begnins, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 2 novembre 2007 par H.________ contre une décision sur opposition rendue par l’Office l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 1 er octobre 2007 (rejet d’une demande de prestations AI), vu la suspension de l’instruction de la cause – en raison d’une expertise médicale réalisée dans un cadre distinct – prononcée d’abord par le Tribunal des assurances puis, dès le 1 er janvier 2009, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 26 janvier 2012 à la Cour des assurances sociales par l’avocat du recourant, vu les pièces du dossier; Considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que compte tenu de l’issue de la cause et des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, que le recourant, s’étant désisté, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles Monnier, avocat (pour H.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking offcourt costsparty compensationdisability insurancesuspension of proceedings

The case had to be struck from the docket because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires removal from the roll.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the outcome and the circumstances, the court found no reason to levy costs; after withdrawing, the appellant had no right to compensation.

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