Recours rayé du rôle après retrait dans une affaire d’assurance sociale

CASSO zd07-033765-ai44207-242011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 janv. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision sur opposition de l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, elle a retiré son recours par lettre du 18 janvier 2011. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle en application des règles cantonales de procédure administrative. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait d’un recours : lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 442/07 - 24/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 janvier 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : D.________, à Renens, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 8 novembre 2007 par D.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 9 octobre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu le courrier déposé le 10 décembre 2007 par l'OAI, vu le dossier, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 18 janvier 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne (pour D.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstriking off the rollcourt costsparty compensation

The case had to be struck off the roll because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award compensation after the withdrawal.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.