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TRIBUNAL CANTONAL
AI 535/07 - 391/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Le 11 novembre 2005, L.________ (ci-après: l'assurée), née en
1957, vendeuse à N., a déposé une demande de prestations AI
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI).
Dans un rapport du 6 décembre 2005, le Dr I., médecin
traitant, a diagnostiqué des lombalgies récurrentes avec hernie discale L4-
L5 et L5-S1 existant depuis 2002 environ. Il a attesté des incapacités de
travail suivantes en tant que vendeuse en grande surface :
-
100% du 28.02.05 au 03.03.05
-
100 % du 04.04.05 au 22.04.05
-
100% du 02.05.05 au 29.05.05
-
50% dès le 23.08.05 à actuellement
Il a en outre notamment indiqué ce qui suit :
"[...] L’examen de médecine générale est sans particularité notable
hormis récemment la découverte d’une possible hypertension. Du
point de vue ostéoarticulaire, présence d’un syndrome lombaire
modéré avec un Schobert lombaire de 10.13 cm, les inclinaisons
latérales douloureuses des deux côtés, mobilité sacro-iliaque
normale, un examen neurologique des membres inférieurs dans les
normes.
Cette patiente présente donc sur la base de troubles dégénératifs
démontrés radiologiquement, des lombalgies lombo-sciatalgiques
gauches récurrentes, dont l’intensité semble directement
proportionnelle à la charge qu’elle impose à son dos.
Actuellement, la patiente est en traitement au centre de la douleur de
l’hôpital de Morges, où en principe des infiltrations inter-facettaires
sont en train d’être effectuées.
On peut admettre que médicalement, la situation puisse s’améliorer.
Cependant, et au vu de l’expérience de douleurs s’aggravant
progressivement avec les années, on peut admettre que L.________
devrait pouvoir modifier son activité professionnelle, en particulier en
évitant le port de lourdes charges. Comme souvent lors de ce genre
de situation, l’alternance de position debout-assise serait souhaitable.
L.________ montre à mon avis clairement une volonté de pouvoir
continuer à travailler, mais le facteur pronostic malheureusement
aggravant, son employeur vient de décider de la licencier au vu de
ses absences répétées.
Cet élément-là, je le crains, menace d’assombrir le pronostic d’une
possible reprise de travail de cette patiente.
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Je pense qu’il est possible d’envisager que cette patiente puisse
continuer à exercer son activité de vendeuse, pour autant que son
poste de travail puisse ménager son dos, ce qui est théoriquement
possible, suivant les secteurs de ventes où elle pourrait être
attribuée.
En cas d’insuccès pour retrouver un autre travail dans cette même
branche, on pourrait évidemment discuter d’un recyclage
professionnel dans une activité adaptée de type bureau".
Selon le questionnaire pour l'employeur, établi le 13 janvier
2006, l'assurée a travaillé au sein de N.________ du 1
er
avril 2002 au 31
janvier 2006 pour un salaire de 3'500 fr. brut par mois, 12 fois l'an. Elle
occupait le poste de collaboratrice alimentaire, activité consistant en
rangement de la marchandise en rayons, commande de la marchandise et
aide à la caisse, cette activité s'effectuant à raison de 20% assis, 60%
debout, 10% en marchant et 10% à genoux. Y est jointe une lettre du 24
novembre 2005 de l'employeur, résiliant le contrat de travail de la
demanderesse avec effet au 31 janvier 2006.
Par décision du 6 mars 2006, l'OAI a rejeté la demande de
prestations, en relevant que la capacité de travail de l'assurée était totale
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et en précisant
que l'activité de vendeuse était adaptée à ces limitations. L'assurée a
formé opposition contre ce prononcé.
Dans un rapport du 23 mars 2006, le Dr I.________ a écrit ce qui
suit :
"[...] L.________ me consulte pour la première fois début 2004 en
raison de douleurs lombaires fluctuantes présentes depuis plus de
deux ans, survenues sans cause déclenchante claire.
Sans rentrer dans les détails, ces douleurs persistantes, ont fini par
s’aggraver, depuis février 2005, suite, selon la patiente, à une
sollicitation professionnelle plus importante.
Dans le bilan, a été démontré la présence de deux hernies discales en
bas de la colonne lombaire ainsi que des signes dégénératifs
(arthrose).
Les différents traitements, conservateurs puis avec infiltration, n’ont
pas permis de faire disparaître ces douleurs, ce qui a finalement
abouti à la prescription d’un arrêt de travail à 100% depuis le 4 avril
2005, jusqu’au 22 avril 2005, puis à nouveau depuis le 2 mai 2005 à
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100 %, avec une amélioration modérée qui a permis une reprise de
travail à 50 % depuis le 23 août 2005, incapacité partielle qui a été
maintenue jusqu’à l’annonce de son licenciement.
En effet, cette patiente, caissière chez N., toujours appréciée
semble-t-il pour la qualité de son travail, se voit signifier son
licenciement en 2005 pour la fin du mois de janvier 2006.
D’une façon prévisible, ce licenciement a provoqué initialement un
sentiment de colère et d’incompréhension de la part de la patiente,
qui s’est sentie trahie par son employeur.
D’une façon logique, ce sentiment de colère initial s’est
progressivement transformé en évolution dépressive avec troubles du
sommeil, tristesse et extension de syndromes douloureux à d’autres
articulations.
En résumé, cette patiente a donc présenté des lombalgies communes
sur troubles dégénératifs qui se sont soldées par une incapacité de
travail prolongée et un licenciement, très mal vécu
psychologiquement.
Du point de vue médical pur, et c’est dans ce sens que j’ai écrit à l’AI,
il paraît raisonnable d’imaginer que cette patiente pourrait garder une
activité lucrative dans un secteur d’activité adapté à ses douleurs. Un
travail léger, limitant le port de lourdes charges, où l’alternance de
position assise et debout serait possible, pourrait permettre de
préserver sa capacité de gain.
C’est dans ce sens qu’intervient le refus de l’AI, la patiente pouvant
ainsi préserver sa capacité lucrative intacte dans une activité
adaptée.
Il y a cependant à redouter le fait que dans ce contexte
psychologique catastrophique (sentiment de trahison, non
reconnaissance de sa souffrance par l’employeur et par les
institutions) qu’une reprise de travail soit compromise."
Par décision sur opposition rendue le 15 novembre 2007, l'OAI a
confirmé sa première décision du 6 mars 2006. Il a considéré que l'assurée
ne subissait pas d’incapacité de travail dans son ancienne activité de
collaboratrice alimentaire à N. au regard de la description de son
ancienne activité telle qu’elle ressortait du rapport du 13 janvier 2006 de
son ancien employeur, estimant que cette activité était adaptée aux
limitations fonctionnelles.
L'OAI a en outre ajouté ce qui suit :
"[...] Par surabondance, même en admettant une capacité de travail
de 50% dans l’activité de collaboratrice alimentaire, votre capacité de
travail dans une activité adaptée est entière (rapports du 6 décembre
2005 et du 23 mars 2006 du Dr I.________).
Ainsi, pour déterminer le revenu d’invalide, dans la mesure où vous
n’avez pas repris d’activité lucrative, il convient de se référer aux
données statistiques, telles qu’elles résultent de l’Enquête sur la
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5 -
structure des salaires (ESS) publiée par l’Office fédéral de la
statistique (ATF 126V 75 consid. 3b/aa et bb).
Le revenu de référence est celui auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2006 (année d’ouverture du
droit à une éventuelle rente, ATF 128 V 174 consid. 4a) CHF 3’979.-
par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2004 mais indexé à 2006, TA ; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41.7
heures ; La Vie économique, 11-2007, tableau B 9.2), ce montant doit
être porté à CHF 4148.20 (3979 x 41.7: 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 49778.70.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10%
sur le revenu d’invalide est justifié. Le revenu annuel d’invalide
s’élève ainsi à CHF 44800.-.
Compte tenu d’un revenu sans invalidité de CHF 42000.- comme
retenu dans la décision du 6 mars 2006, il y a lieu de constater que
vous ne subissez aucun préjudice économique.
En conclusion, au vu de tout ce qui précède, force est d’admettre que
vous en subissez aucun préjudice économique. Le droit à des mesures
professionnelles ainsi qu’à une rente ne sont par conséquent pas
ouverts [...]".
B.Par acte du 17 décembre 2007, l'assurée a recouru contre
cette décision en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle a
produit :
-
un rapport établi le 4 octobre 2007 par le Dr H.,
rhumatologue FMH, à l'intention du Dr I. dont il résulte notamment
ce qui suit :
"[...] L.________ souffre depuis une dizaine de lombalgies avec des
scialtalgies bilatérales depuis 2005 environ. Ses symptômes
persistent malgré un traitement physique et médicamenteux bien
conduit.
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6 -
Elle a été examinée en expertise par le Dr S.________ rhumatologue à
Genève en septembre 2006. il concluait à des lombosciatalgies
chroniques prédominant à droites de type L5-S1 avec une probable
fibromyalgie. A noter qu'en avril 2006, le Dr K.________ n’avait pas
trouvé de signe neurologique déficitaire tant cliniquement qu’à
l’électromyogramme. L’évolution sur la dernière année se fait vers
des douleurs généralisées avec un état dépressif. Cliniquement je n’ai
pas trouvé de signe d'inflammation articulaire. Le tableau clinique
n’est pas celui d’un rhumatisme inflammatoire. Les douleurs des
mains peuvent être en relation avec des troubles dégénératifs
débutant dont il n’y a que très peu de signe sur les radiographies. Au
total le tableau clinique évoque actuellement essentiellement un
syndrome fibromyalgique. Comme tu le sais cette entité est
controversée. Il s’agit surtout d’un syndrome chez des patients
présentant une hypersensibilité du système nerveux transmettant la
douleur. Cela sert plutôt à mettre un nom sur une association de
symptômes sans étiologie organique évidente.
Pour ma part je vais rassurer la patiente sur l’absence de signe de
gravité. Je lui ai transmis une brochure concernant la fibromyalgie
dont nous devrions discuter lors d’un prochain entretien.
La prise en charge est toujours difficile dans ces cas, surtout quand il
y a un litige assécurologique. Il faut insister sur le traitement des
troubles psychologiques, améliorer le sommeil et lutter pour
améliorer la condition physique et l’endurance".
-une lettre adressée le 29 octobre 2007 à l'avocat de la
recourante par le Dr I.________ qui a écrit ce qui suit :
"En préambule, et pour confirmer vos écrits il semble clair que les
limitations imposées par le problème physique de L.________ sont
certainement incompatibles à l’heure actuelle avec une quelconque
activité professionnelle dans son métier de vendeuse [...]
Il paraît évident que l’évolution de cette situation est défavorable,
avec sur la base des lombalgies chroniques, le développement d’un
syndrome de type fibromyalgie, occasionnant une exacerbation tant
des sites que de l’intensité des douleurs. Cette exacerbation est
certainement à mettre aussi en parallèle avec le développement d’un
état dépressif, somme toute clairement prévisible.
En effet, la situation d’un conflit assécurologique dans ce genre de
situation est souvent synonyme d’un pronostic défavorable, la non
reconnaissance de la souffrance par l’assureur étant pour l’assuré
certainement un facteur psychologique défavorable.
Il faut savoir que cette patiente est déjà au bénéfice d’un traitement
antidépresseur et que je viens de lui proposer de consulter un
confrère psychiatre. L.________ y réfléchit.
Chez cette patiente au vécu intérieur catastrophique, avec de
nombreuses privations affectives dans l’enfance, des conditions de
vie austères et difficiles, il semble clair que le pronostic professionnel
est réservé actuellement, avec cependant l’espoir qu’une prise en
charge psychothérapeutique adaptée puisse inverser la vapeur.
-
7 -
Quoiqu'il en soit, à l’heure actuelle, la capacité de travail de L.________
est nulle. Cependant, je ne suis pas convaincu qu’une quelconque
assurance puisse reconsidérer son degré d'invalidité, le concept d’une
fibromyalgie tend à un critère suffisant pour rentrer en matière."
L'OAI a conclu au rejet du recours. Par courrier du 4 mars 2008,
la recourante a requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
(orthopédique et psychiatrique). Estimant les données médicales claires et
exemptes de contradictions, l'OAI a conclu au rejet de la demande
d'expertise. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 4 décembre 2007.
C.Le dossier de l'assurance perte de gains en cas de maladie a
été versé au dossier. Y figurent notamment les pièces suivantes :
-
un rapport du 7 avril 2006 du Dr I.________ diagnostiquant des
lombalgies chroniques avec hernie discale L4-L5, L5-S1, ainsi qu'un état
dépressif réactionnel. Ce praticien a estimé l'incapacité de travail à 100%
du 28 février 2005 au 3 mars 2005, du 4 avril 2005 au 22 avril 2005, puis
du 2 mai 2005 au 28 mai 2005, à 50% du 23 août 2005 au 14 décembre
2005, et à 100% dès le 15 décembre 2005.
-
un rapport d'expertise établi le 13 juillet 2006 par le Dr
B., psychiatre FMH, qui a indiqué notamment ce qui suit :
" L. ne présente pas des modalités de comportement
profondément enracinées et durables, consistant en des réactions
inflexibles à des situations personnelles et sociales de nature très
variée. Elle ne présente donc pas de trouble de la personnalité.
L’assurée ne présente pas de trouble somatoforme douloureux
persistant. L’OMS décrit ce trouble comme suit : « La plainte
essentielle concerne une douleur intense et persistante,
s’accompagnant d’un sentiment de détresse, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique
et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de
problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être
considérés par un clinicien comme la cause essentielle du trouble. Le
trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude
accrues de l’entourage et des médecins. ». Cela n’est pas le cas de
L.________. En effet, l’assurée souffre d’un trouble physique qui a été
diagnostiqué. Elle ne multiplie pas les consultations médicales. Elle ne
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8 -
se trouve pas dans un contexte de conflits émotionnels ni de
problèmes psychosociaux importants.
[...] D'un point de vue psychique, il n'y a pas d'incapacité de travail".
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un rapport d'expertise établi le 5 septembre 2006 par le Dr
S., rhumatologue FMH, qui a diagnostiqué une lombosciatalgie
chronique prédominant à droite, de type L5/S1, et une fibromyalgie
probable. Il a également mentionné ce qui suit :
"A l’examen clinique, il y a une surcharge pondérale (IMC 27,3
kg/m2), un abdomen globuleux et 15 points de fibromyalgie
douloureux sur 18, sans limitation de la mobilité des articulations
périphériques ni signe inflammatoire à ce niveau. La mobilité de la
colonne cervicale et dorso-lombaire est dans les limites de la norme
avec des douleurs à la mobilisation du rachis et à la palpation de
toutes les apophyses épineuses. La musculature para-vertébrale est
également douloureuse, sans contracture. D’un point de vue
neurologique, il n’y a pas d’argument définitif pour un syndrome
radiculaire ni de déficit neurologique.
Le diagnostic retenu est donc celui d’une lombosciatalgie chronique
de type L5/S1, prédominant à droite. Malgré l’absence d’argument
définitif pour un syndrome radiculaire et l’absence de déficit
neurologique, il est possible que la hernie discale participe à la
lombosciatalgie par une irritation radiculaire. Si ça n’a jamais été fait,
un ENMG des membres inférieurs serait utile. S’il montre une atteinte
radiculaire, ça serait un argument important pour une atteinte
objective. Il y a aussi un abaissement du seuil de la douleur avec un
tableau clinique compatible avec une fibromyalgie, qui participe
certainement aux douleurs diffuses. Si ça n’a jamais été fait, un bilan
biologique à la recherche d’autres maladies pouvant favoriser des
douleurs ostéo-articulaires diffuses est indiqué. Ce bilan sanguin
devrait comprendre la recherche d’un syndrome inflammatoire (VS et
CRP), un hémogramme, un bilan phosphocalcique (calcium ionisé,
phosphates et phosphatases alcalines), un dosage des CK, de la TSH,
ainsi qu’un bilan ferrique (cf. notion de cirrhose hépatique chez le
père, le plus probablement d’origine éthylique: une hémochromatose
doit cependant être envisagée). Si ce bilan est normal, on pourra
retenir le diagnostic de fibromyalgie.
En ce qui concerne la capacité de travail, on peut considérer que
celle-ci est limitée lors de ports de charges de 10 kg et plus, lors de
mouvements répétitifs du rachis, lors de maintiens de positions en
porte-à-faux de la colonne dorso-lombaire. Pour les autres types
d’activités, il n’y a pas de limitation de la capacité de travail. Dans un
emploi de vendeuse et caissière à N., tel qu’elle le décrit (il
semble que ce poste nécessite qu’elle travaille à la caisse du
magasin, mais qu’elle transporte aussi des cageots de fruits et
légumes dans les rayons; ceux-ci pèseraient environ 15 à 20 kg), il y
a une réduction de la capacité de travail. On peut considérer que
dans son dernier emploi, la capacité de travail est de 50 % dès
maintenant. Toutes les activités de transports de charges lourdes (cf.
cageots de fruits et légumes) sont impossibles."
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[...] Une reprise de travail, dans le type d’emploi que [L.________] avait
auparavant, est envisageable dès maintenant à 50 % [...]. Il y a une
incapacité de travail pour tous les travaux nécessitant des ports de
charges de plus de 10 kg, des mouvements répétitifs de la colonne et
le maintien de positions en porte-à-faux. Tout emploi nécessitant des
marches prolongées de plus de 15 à 20 minutes de suite est aussi
limité [...]. Une autre activité respectant les limitations énoncées est
envisageable à 100 %.
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Une lettre du 30 octobre 2006 adressée par le Dr I.________ à
l'assurance perte de gains en cas de maladie dont il résulte ce qui suit :
"[...] A l’heure actuelle, la capacité de travail de L.________ est à
considérer comme nulle, cela pour deux raisons :
Le problème rhumatologique chronique qui justifierait d’une façon
médico-théorique une incapacité partielle à 50 %, dans son travail
habituel.
Par ailleurs, il semble clair que l’état psychologique de L.________,
actuellement, rend difficilement envisageable une quelconque reprise
de travail.
On peut donc actuellement considérer que sa capacité de travail pour
son métier de vendeuse est nulle."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI; RS 831.20)). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
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10 -
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 fr.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
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11 -
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
3.a) L'objet du litige est de savoir si la recourante peut
prétendre au versement d'une demi-rente d'invalidité.
b) En ce qui concerne la capacité de travail sur le plan
somatique, dans son rapport du 5 septembre 2006, l'expert S.________ a
retenu une capacité de travail de 50% dans l'activité de vendeuse et de
100% dans une activité adaptée. Ses conclusions ne sont infirmées par
aucun rapport de spécialiste. Le Dr H., qui a évoqué la présence de
lombalgies avec des sciatalgies bilatérales, n'a pas posé de diagnostics et
ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de l'assurée.
Dans ses rapports des 30 octobre 2006 et 29 octobre 2007, le
médecin traitant, le Dr I., a retenu une capacité de travail nulle
dans l'activité de vendeuse et ne s'est pas prononcé sur la capacité de
travail dans une activité adaptée. Dans son rapport du 6 décembre 2005,
il a évoqué la possibilité pour l'assurée de continuer à exercer son activité
de vendeuse, en lui permettant de ménager son dos, suggérant à cet effet
un autre poste de vente. Dans son rapport du 23 mars 2006, il a relevé
qu'il paraissait raisonnable d'imaginer que l'assurée garde une activité
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12 -
lucrative dans un secteur adapté à ses douleurs et a précisé qu'un travail
léger, limitant le port de lourdes charges, avec possibilité d'alterner les
positions assise et debout, pouvait lui permettre de préserver la capacité
de gain. Il a également noté qu'en tenant compte du refus de prestations
de l'AI, l'assurée pouvait ainsi préserver sa capacité lucrative intacte dans
une activité adaptée.
Pour sa part, l'OAI estime que la capacité de travail de la
recourante est entière dans son activité de vendeuse à N., dès lors
qu'il ne résulte pas du questionnaire pour l'employeur du 13 janvier 2006
qu'elle avait des charges à porter. Toutefois, dans la description du poste
de travail relatée à l'expert, la recourante a indiqué qu'elle avait à
travailler à la caisse du magasin, mais aussi à transporter des cageots de
fruits et légumes dans les rayons, qui pèseraient environ 15 à 20 kg. C'est
la raison pour laquelle l'expert a retenu que l'assurée présentait dans son
dernier emploi une capacité de travail de 50% (rapport du 5 septembre
2006, p. 8). Dans la mesure où l'activité de la recourante consistait aussi
en du rangement de la marchandise en rayons, on ne peut exclure qu'elle
avait des charges lourdes à porter. Il est donc douteux que l'assurée
présente, comme l'a retenu l'OAI, une capacité de travail entière dans son
ancienne activité de vendeuse; la question n'a toutefois pas à être
tranchée, pour les raisons qui suivent.
Le rapport d'expertise du Dr S. contient une anamnèse
complète, fait état des plaintes de l'assurée, procède d'une étude
approfondie de son cas et comporte une appréciation médicale claire ainsi
que des conclusions dûment motivées, de sorte qu'une pleine valeur
probante doit lui être reconnue. Il y a dès lors lieu de retenir, dès la date
de l'établissement de cette expertise, que l'assurée présente une capacité
de travail entière dans une activité adaptée, soit sans ports de charge de
plus de 10 kilos, sans mouvements répétitifs de la colonne, sans maintien
de positions de porte-à-faux et sans marches prolongées de plus de 15 à
20 minutes (rapport du 5 septembre 2006, p. 9). Au demeurant, le
médecin traitant de l'assurée, le Dr I.________, n'a pas contesté que sa
patiente pouvait présenter une capacité de travail dans une activité
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adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles; il a au contraire
expressément évoqué cette possibilité, expliquant qu'ainsi celle-ci pouvait
préserver sa capacité de gain (rapport du 23 mars 2006).
c) Sur le plan psychique, les conclusions de l'expert B.________
(rapport du 13 juillet 2006) ne sont mises en doute par aucun autre
spécialiste. Tout comme l'expertise du Dr S., l'expertise du Dr
B. remplit les critères posés par la jurisprudence en matière de
valeur probante, étant donné qu'elle se fonde sur une anamnèse détaillée,
des constatations objectives, les plaintes de l'assurée et qu'elle comporte
une appréciation médicale claire ainsi que des conclusions dûment
motivées. On retiendra donc que la recourante ne présente aucune
incapacité de travail sur le plan psychique.
d) Le dossier étant complet sur le plan médical, il n'y a pas
lieu de compléter l'instruction sous la forme d'une expertise comme le
demande la recourante, dont la requête doit être ici rejetée.
4.Sur le plan économique, selon le questionnaire pour
l'employeur du 13 janvier 2006, la recourante réalisait un revenu mensuel
de 3'500 fr. 12 fois par année dans le cadre de son activité auprès de
N.________, soit 42'000 fr. annuels. L'OAI a comparé ce revenu avec le
salaire statistique ressortant de l'enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) pour l'année 2004 indexé en 2006. Si l'on se fonde sur l'ESS
2006, on obtient un chiffre légèrement supérieur, soit un revenu de 4'109
fr. par mois pour les femmes exerçant des activités simples et répétitives
(niveau de qualification 4). En tenant compte d'un montant annuel, de
l'horaire de travail hebdomadaire en 2006 (41.7 heures; TF 8C_658/2008
du 23 mars 2009 consid. 4 et les références citées) ainsi que d'une
réduction (ou abattement) de 10% opérée par l'OAI et paraissant équitable
au vu des circonstances, on retiendra un revenu d'invalide de 45'249.90 fr.
La comparaison des revenus avec invalidité (45'249.90 fr.) et
sans invalidité (42'000 fr.) met en exergue l'absence d'incapacité de gain.
-
14 -
Il s'ensuit que le droit à la rente n'est pas ouvert, ce qui conduit au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans son résultat.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. est mis à la charge de
L.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :