Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal
The case had to be struck from the roll following the appellant's withdrawal of the appeal.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the roll.
CASSO zd08-003641-ai8108-4272010/2010•Recours rayé du rôle après son retrait
CASSO zd08-003641-ai8108-4272010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 oct. 2010Droit des assurances socialesRejeté
Extrait par Omnilex
V.________ a recouru contre une décision AI du 18 janvier 2008. Après que l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a déposé sa réponse et qu’un échange d’écritures complémentaire a eu lieu, la personne recourante a retiré son recours le 25 octobre 2010. La Cour cantonale des assurances sociales a donc rayé l’affaire du rôle et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient alloués.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsque la personne recourante retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle. Dans le cadre d’une telle fin de procédure, en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).
405 TRIBUNAL CANTONAL AI 81/08 - 427/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 26 octobre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 5 février 2008 par V.________ à l’encontre de la décision prise le 18 janvier 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), vu la réponse déposée le 13 mars 2008 par l'OAI, vu les écritures subséquentes des parties, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 25 octobre 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour V.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal
The case had to be struck from the roll following the appellant's withdrawal of the appeal.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the roll.
Whether court costs or party costs should be awarded
No court costs were charged and no party compensation was awarded.
The court found no basis to impose costs or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.