Maintien de la demi-rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2005

CASSO zd08-010298-ai16908-2912009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 sept. 2009Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une décision de l'assurance-invalidité qui avait limité sa demi-rente au 30 septembre 2005. À la suite d'une expertise psychiatrique judiciaire et de l'accord du SMR avec celle-ci, l'office AI a revu sa position et admis le maintien de la demi-rente à partir du 1er octobre 2005. La recourante a également donné son accord. Le tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours, réformé la décision sur opposition en conséquence, alloué CHF 2,000 à titre de dépens et renoncé à percevoir des frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 28 LAI; valeur probante d'une expertise psychiatrique et maintien de la rente d'invalidité : lorsqu'une expertise judiciaire a pleine valeur probante et établit une incapacité de travail persistante de 50%, la décision relative à la rente doit être adaptée en conséquence. Si l'administration admet l'évaluation médicale déterminante au cours de la procédure et que la personne assurée y consent, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée. La partie recourante qui obtient gain de cause et est représentée a droit à des dépens ; les frais judiciaires peuvent être remis en vertu du droit cantonal de procédure (consid. 3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 169/08 - 291/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 septembre 2009


Présidence de M. N E U Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : T.________, à Payerne, recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 28 LAI

  • 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 28 juillet 2003 par T., vu la décision sur opposition du 21 février 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) reconnaissant à l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité du 1 er juillet 2002 au 30 septembre 2005, soit jusqu'à trois mois après l'amélioration de son état de santé, au motif qu'il convient de suivre le rapport psychiatrique du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 17 janvier 2006, selon lequel elle a présenté une capacité de travail de 50 % de septembre 2000 à juin 2005 et de 100 % à partir du 1 er juillet 2005, vu le recours déposé le 7 avril 2008 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par T., concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son taux d'invalidité « continue à être fixé à 50 % au-delà de janvier 2005 », vu le rapport d'expertise psychiatrique du Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 2 juillet 2009, vu l'avis du SMR du 17 août 2009 se ralliant aux conclusions de l'expert selon lesquelles la recourante présente, depuis début 2004, une incapacité de travail moyenne de 50 % pour raisons psychiatriques dans son activité habituelle de [...], vu la détermination de l'OAI du 24 août 2009 proposant l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er octobre 2005, respectivement au-delà du 30 septembre 2005, vu le courrier de la recourante du 9 septembre 2009 adhérant à la proposition de l'OAI, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu qu'aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1

LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD); attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai pendant les féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme; attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr C.________ du 2 juillet 2009, l'OAI, faisant siennes les conclusions du SMR du 17 août 2009, retient, par acte du 24 août 2009, une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle ainsi que dans toute activité adaptée dès janvier 2004, que ledit rapport répond pleinement aux critères du caractère probant d'une expertise, que, modifiant ses conclusions dans ce sens, l'OAI reconnaît ainsi à la recourante le droit à une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2005, soit dès le 1 er octobre 2005, que la recourante a adhéré à cette proposition en procédure par acte du 9 septembre 2009,

  • 4 - qu'il s'ensuit d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que T.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er octobre 2005; attendu qu'obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD), compte tenu d'un double échange d'écritures et de la participation à une expertise judiciaire; qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2008 par l'OAI est réformée en ce sens que T.________ demeure au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2005. III. L'OAI versera à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard, avocat (pour T.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed within the statutory period and met the other formal requirements.

The court applied the transitional and procedural rules and noted the suspension of the deadline during the Easter recess.

Yes. The decision on objection was amended so that the insured keeps a half disability pension beyond 30 September 2005.

The court found the psychiatric expert report fully probative and relied on the office's revised position accepting a 50% work incapacity from January 2004, which justified continuation of the half pension.

The insured was awarded CHF 2,000 in party compensation and no judicial fee was charged.

As the appellant succeeded and was represented by counsel, she was entitled to costs; statutory court fees were waived.

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