Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 271/08 - 20/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 janvier 2011
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :Mme Parel
Cause pendante entre :
H.________, à Renens, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 28 LAI
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Vu le recours déposé le 26 mai 2008 par H.________ contre la
décision rendue le 22 avril 2008 par l’Office d’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI), au terme d’une procédure de révision
d’office, de la laisser au bénéfice d’une demi-rente fondée sur un degré
d’invalidité de 50 %, refusant à cet égard de prendre en compte
l’aggravation de l’état de santé et l’incapacité de travail accrue invoquées
par l’assurée,
vu l’expertise judiciaire confiée au médecin psychiatre
D.________ et le rapport rendu par celui-ci le 15 janvier 2010, retenant en
substance les diagnostics de trouble panique avec agoraphobie ainsi que
de trouble dépressif majeur récurrent, justifiant de retenir une incapacité
de travail sur le plan psychiatrique de 50 % jusqu’au 31 décembre 2006,
puis de 70 % à compter du 1
er
janvier 2007, pour une longue durée et
pour toute activité,
vu le complément d’expertise requis d’entente entre les
parties au terme de l’audience d’instruction tenue le 25 août 2010, et le
rapport complémentaire produit par le Dr D.________ le 6 décembre 2010,
motivant une capacité de travail résiduelle ne dépassant pas le 30 %,
vu les déterminations de l’OAI du 3 janvier 2011 retenant, sur
la base des précisions apportées par l’expert et après discussion avec un
spécialiste en réinsertion professionnelle, que la capacité de travail
résiduelle de la recourante n’est plus exploitable sur un marché équilibré
du travail, proposant dès lors de reconnaître le droit à une rente entière
dès le 1
er
avril 2007,
vu les déterminations produites le 10 janvier 2011 par la
recourante, se ralliant à la proposition de l’OAI sur le fond et concluant au
surplus à l’allocation de dépens par décision judiciaire,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, formé en temps utile et dans le respect des
autres conditions de forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS
830.1), le recours est recevable,
que, se rapportant aux conclusions de l’expertise judiciaire du
Dr D.________ des 15 janvier et 6 décembre 2010, les parties conviennent
d’une capacité de travail résiduelle de l’assurée de 30 % au maximum,
respectivement non exploitable sur le marché du travail, cela à compter
du 1
er
janvier 2007 et pour toute activité,
que le rapport d’expertise, qui procède d’une approche du cas
de l’assurée particulièrement complète et fouillée, satisfait pleinement aux
conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine
valeur probante (ATF 125 V 350), de sorte qu’il peut être suivi,
que la capacité de travail résiduelle théorique de 30 % au
maximum est réputée non exploitable sur un marché du travail équilibré,
cela à compter du 1
er
janvier 2007, et ouvre ainsi le droit à une rente
entière (art. 28 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité];
RS 831.20),
que, à teneur de l’art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), lors de la survenance de pareille
aggravation, le droit aux prestations s’accroît dès qu’il a duré trois mois
sans interruption notable, ce délai déterminant le début de l’ouverture du
droit à des prestations accrues,
que le droit à une rente entière est en conséquence ouvert
trois mois après et y compris celui de janvier 2007, soit à compter du 1
er
avril 2007, comme retenu par l’OAI dans ses ultimes déterminations;
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attendu qu'en définitive, il y a lieu d’admettre le recours et de
réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante est mise au
bénéfice d’une rente entière à compter du 1
er
avril 2007,
qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire,
la recourante a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 3’500 fr. à la
charge de l’intimé compte tenu de l’importance et de la complexité du
litige, en particulier de la tenue d’une audience d’instruction et de la
participation à une expertise judiciaire (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’autorité intimée (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
H.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du
1
er
avril 2007.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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