Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 332/08 - 243/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 8 juin 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
C.________, à Prilly, recourante, représentée par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours interjeté le 19 juin 2008 par C.________,
représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés (FSIH), à l’encontre de la décision rendue le
20 mai 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(OAI),
vu la réponse déposée le 29 juillet 2008 par l'OAI,
vu la suspension de la cause ordonnée par le magistrat
instructeur le 12 septembre 2008, suite à la requête en ce sens présentée
par la recourante – requête à laquelle l'OAI a adhéré –, jusqu'à droit connu
sur la demande de révision du jugement rendu le 11 avril 2006 par le
Tribunal des assurances dans la cause
n° [...],
vu l'arrêt rendu le 6 mai 2009 par la Cour des assurances
sociales (cause n° [...], admettant la demande de révision mentionnée ci-
dessus, arrêt confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2010
(cause [...]),
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 4 juin 2010;
considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de
rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant
que juge unique;
considérant que, compte tenu de l'issue du litige, il est
renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.40], lequel
déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6
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octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf.
art. 61
let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de
dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à 1003 Lausanne
(pour C.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
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d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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