Rente entière d’invalidité accordée dès le 1er septembre 2005

CASSO zd08-018837-ai33408-2362009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 juil. 2009Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision de l’office AI qui avait limité sa rente d’invalidité à une demi-rente dès le 1er septembre 2005. En cours de procédure, l’office a réexaminé sa position à la lumière de nouvelles preuves médicales et a conclu à l’admission du recours, en maintenant le droit à une rente entière. Le recourant a donné son accord. Le tribunal cantonal des assurances sociales a jugé les rapports médicaux suffisamment probants, retenu une incapacité de travail de 100 % de l’assuré, admis le recours et réformé la décision en accordant une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2005. Il a également remis les frais judiciaires, ordonné le remboursement de l’avance de CHF 250 et refusé d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 28 LAI; recours contre une décision relative à une rente AI; valeur probante des preuves médicales et effet du changement ultérieur de position de l’autorité. Lorsque le dossier médical, y compris les rapports des médecins traitants et l’évaluation du service médical régional, établit une incapacité totale de travail, l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès la date déterminante. Si l’autorité intimée se rallie ultérieurement au recours, le tribunal peut statuer en conséquence sur le fond; une reconsidération au sens de l’Art. 53 LPGA n’est pas requise lorsque la nouvelle position de l’autorité n’est présentée qu’après sa réponse. Lorsque le litige est tranché en faveur du recourant, les frais judiciaires peuvent être remis et l’avance de frais remboursée; des dépens ne sont alloués que si des frais susceptibles d’être indemnisés sont établis.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 334/08 - 236/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 juillet 2009


Présidence de M. D I N D Juges:M.Abrecht et Mme Röthenbacher Greffier :Mme Vuagniaux


Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Fortuna, Assurance de protection juridique, à Nyon, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 28 LAI

  • 2 - E n f a i t : A.Par deux décisions du 5 octobre 2005, l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI) a accordé à Q.________ une rente entière du 1 er novembre 2004 au 31 août 2005 et une demi-rente à partir du 1 er septembre 2005. Par décision sur opposition du 20 mai 2008, l'Office AI a confirmé la décision du 5 octobre 2005 octroyant une demi-rente à l'assuré à partir du 1 er septembre 2005. B.Le 19 juin 2008, Q.________ a recouru contre cette dernière décision par l'intermédiaire de Fortuna, Assurance de protection juridique, à Nyon, en concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Le 9 juillet 2009, en se fondant sur le rapport médical du 3 mars 2009 du Dr P., cardiologue traitant, sur l'appréciation du Service médical régional AI du 23 mars 2009 (ci-après : SMR), sur diverses pièces produites le 10 juin 2009 par le Centre X., ainsi que sur l'avis du SMR du 6 juillet 2009, l'Office AI a retenu une capacité de travail nulle depuis le 19 novembre 2003 et préavisé pour l'admission du recours dans le sens du maintien de la rente entière au-delà du 1 er septembre

Dans sa détermination du 20 juillet 2009, le recourant s'est rallié à la proposition de l'Office AI. E n d r o i t : 1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1

LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes

  • 3 - pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Remplissant les exigences des art. 60 et 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable. 3.En l'espèce, les conclusions prises par l'Office AI le 9 juillet 2009 correspondent à celles prises par le recourant dans son acte de recours du 19 juin 2008, une reconsidération selon l'art. 53 LPGA n'étant pas possible à ce stade dans le sens où la proposition de l'Office AI d'admettre le recours est intervenue largement après le dépôt de sa réponse (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 53 no 47 p. 682; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb in fine). Au demeurant, on constate que les pièces produites le 10 juin 2009 par le service de cardiologie du Centre X.________ (soit deux rapports médicaux des 28 et 29 mars 2007 avec annexes concernant divers examens) et le rapport du 3 mars 2009 du Dr P.________ remplissent les réquisits posés par la jurisprudence s'agissant de leur valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a). Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et de dire que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er septembre 2005, fondée sur un taux d'invalidité de 100 pour-cent. 4.Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 49 et 52 LPA-VD).

  • 4 - L'avance de frais de 250 fr. effectuée par le recourant le 7 juillet 2008 lui sera par conséquent restituée. Selon l'art. 55 LPA-VD, les dépens servent au remboursement des frais que la partie a engagés pour défendre ses intérêts. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant a personnellement supporté des frais dans la défense de sa cause ni que son assurance de protection juridique a mandaté un avocat à cet effet. Il n'est par conséquent pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision de l'Office AI est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er septembre 2005. III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Fortuna, Assurance protection juridique (pour Q.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The appeal was allowed and the decision was reformed to grant a full disability pension from 1 September 2005 based on a 100% incapacity for work.

The office’s later submission matched the appellant’s request. The medical reports and regional medical service opinion were considered sufficiently probative and supported a total incapacity for work.

No court fee was charged and no party costs were awarded.

Given the outcome, the court waived the judicial fee. No compensable personal costs or attorney costs were shown in the file.

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