Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd08-026139-ai43608-3332010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 sept. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a retiré son recours contre la décision de l’office vaudois de l’assurance-invalidité du 2 July 2008. Le juge unique de la Cour cantonale, Cour des assurances sociales, a par conséquent rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également considéré qu’il n’y avait aucun motif de mettre des frais judiciaires à la charge du recourant ni d’allouer une indemnité de partie.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsque le recourant retire son recours, la procédure prend fin par la radiation de la cause du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, il n’est pas perçu de frais judiciaires et aucune indemnité de partie n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 436/08 - 333/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 septembre 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : I.________, à Chavannes-Renens, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 2 septembre 2008 par I.________ à l’encontre de la décision prise le 2 juillet 2008 par l' Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 16 octobre 2008 et qui préavise en faveur du maintien de la décision attaquée, vu le courrier du 23 août 2010 par lequel le recourant déclare retirer le recours qu'il avait déposé le 2 septembre 2008, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour I.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking from the docketsocial insurancedisability insurancecourt costsparty compensation

Yes. The withdrawal justified striking the case from the docket.

The court held that, under Art. 94(1)(c) LPA-VD, the proceedings had to be terminated by removal from the docket following the withdrawal of the appeal.

No. Neither judicial costs nor compensation for costs was awarded.

Because the case was removed from the docket following withdrawal, the court found no reason to charge costs or grant party compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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