Rejet de la demande de prestations d’invalidité pour défaut injustifié de collaboration

CASSO zd08-028478-ai48908-1692009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 juin 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud rejetant sa demande AI, après qu’il eut omis à deux reprises, sans explication, de se présenter à des entretiens d’évaluation. Le tribunal a considéré que l’assuré avait été dûment averti et n’avait fait valoir aucun motif valable, de sorte que l’office pouvait statuer sur la base du dossier et rejeter la demande pour défaut inexcusable de collaboration. Le recours a été rejeté, la décision administrative confirmée, et aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 28 al. 1 et 2, 21 al. 4 and 43 al. 3 LPGA; Art. 7b al. 2 let. d LAI : l’assuré qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas sans excuse aux entretiens requis ou ne collabore pas autrement à l’instruction peut être statué sur la base du dossier ; lorsque le refus de collaborer est inexcusable, l’assureur peut rejeter la demande ou ne pas entrer en matière. Le critère déterminant est de savoir si le défaut de collaboration peut être imputé à l’assuré ; si tel est le cas et que l’exigence de sommation a été respectée, la décision administrative est maintenue (consid. 3-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 489/08 - 169/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 juin 2009


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : K.________, à Montreux, recourant, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.


Art. 21 al. 4, 28 al. 1 et 2, 43 al. 3 LPGA et 7b al. 2 let d LAI

  • 2 - E n f a i t : A.Le 17 mars 2008, K.________, né le 28 octobre 1962, tunisien, divorcé, au bénéfice d’un permis C, a déposé une demande de prestations AI, indiquant souffrir notamment de rhumatismes (douleurs) du dos et sollicitant l’octroi d’une rente. Par courrier du 5 mai 2008, l’OAI a convoqué l’intéressé à un entretien d’évaluation le 21 mai 2008 à 10 heures, dans le but de prendre les mesures nécessaires et de planifier les prochaines étapes. L’office l’a invité à prendre contact rapidement avec sa collaboratrice s’il était empêché de participer audit entretien. Il l’a en outre prié d’apporter son curriculum vitae. Ce dernier ne s’est pas présenté et a adressé son curriculum vitae à l’OAI, par courrier du 30 mai 2008.

Par courrier du 6 juin 2008, l’OAI a fixé à l’intéressé un second rendez-vous pour le 26 juin suivant. Cette lettre mentionne l’avertissement suivant : « si vous ne vous présentez pas à cette 2 e

convocation sans nous aviser, nous serons contraints de déterminer votre droit aux prestations sur la base du dossier ». L’assuré ne s’est à nouveau pas présenté à cet entretien sans en aviser l’office. Par projet de décision du 27 juin 2008, confirmé par décision du 8 septembre 2008, l’OAI a rejeté la demande en se fondant sur l’art. 43 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1).

B. K.________ a recouru contre cette dernière décision le 14 septembre 2008, par courrier reçu au greffe du Tribunal des assurances le 29 septembre suivant, concluant implicitement à son annulation et sous- entendant contester son défaut de collaboration. Il indique que tout renseignement à son sujet devra être requis au Centre social intercommunal de Montreux par qui il est suivi.

  • 3 - Dans ses déterminations du 11 février 2009, l’OAI a confirmé ses conclusions et proposé le rejet du recours. Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures. E n d r o i t : 1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009, est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Interjeté le 14 septembre 2008, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée du 8 septembre précédent, le recours déposé par K.________ est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA). 2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a décidé de statuer sur la base du dossier en sa possession et, partant, de rejeter la demande du recourant – ce qui au stade actuel de l’instruction, équivaut à un refus d’entrer en matière – au motif que ce dernier aurait fait preuve d’un défaut de collaboration inexcusable.

3.a) Aux termes de l’art. 28 LPGA, les assurés et les collaborateurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1), de même, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (al. 2). Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou

  • 4 - s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. A teneur de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. En outre, précisant la portée de la loi, l’art. 73 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et donc applicable au cas d’espèce (cf. ATF 130 V 445, consid. 2 ; ATF 127 V 466, consid. 1 ; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich-Bâle-Genève, éd. 2009, ch. 4 ad art. 82 LPGA, p. 1018), dispose que si l’assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à un examen médical (art. 49 al. 2 RAI), à une expertise (art. 69 al. 2 RAI), à la convocation à un entretien avec l’office AI (art. 69 al. 3 RAI) ou à une demande de renseignements (art. 28 LPGA), l’office AI peut soit se prononcer en l’état du dossier, après avoir imparti à l’assuré un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration, soit suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière. Selon le ch. 7010 CIIAI (circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité) en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, on estime que la personne assurée ne respecte pas son obligation de réduire le dommage ou celle de renseigner et de collaborer si son comportement est inexcusable. Du point de vue subjectif, il faut qu’elle puisse être tenue pour responsable de son comportement.

  • 5 - b) L’art. 7b al. 2 let. d LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, précité, dispose que les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. 4.En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté aux deux entretiens auxquels l’OAI l’a convoqué. Il n’a donné absolument aucune explication quant à cette absence, ce même si la seconde convocation comportait une mise en demeure l’informant des conséquences juridiques d’une nouvelle absence à l’entretien prévu vingt jours plus tard. Il n’en a pas donné non plus en procédure de recours. Dans ces conditions, force est d’admettre que c’est à juste titre et dans le respect des conditions légales que l’OAI a rejeté la demande du recourant. 5.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’OAI du 8 septembre 2008 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

  • 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________, à Montreux ; -Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey

  • OFAS, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancecooperation dutyfailure to attendwarningdecision on the fileinadmissibilitybenefits refusal

Yes. Repeated unexplained failure to attend the summoned interviews justified a decision based on the file and rejection of the claim.

The insured received a warning about the legal consequences of a second absence and still did not appear or provide any excuse, including on appeal. The statutory cooperation duties and notice requirements were satisfied.

No. The administrative decision was lawful and had to be upheld.

Because the refusal to cooperate was inexcusable and the procedural requirements for a decision based on the file were met, the refusal of benefits stood.

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