Rente entière d’invalidité accordée après une expertise psychiatrique

CASSO zd08-031277-ai53008-2292009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 juil. 2009Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision de l’AI refusant des prestations. Un expert psychiatre désigné par le tribunal a retenu une capacité résiduelle de travail de 25 % dans son activité habituelle, correspondant à un degré d’invalidité de 75 %. L’Office AI a ensuite admis le recours et reconnu le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 novembre 2007, ce à quoi la recourante a acquiescé. Le tribunal a suivi cette appréciation, admis le recours, réformé la décision en conséquence, ordonné à l’Office AI de verser CHF 1,500 à titre de dépens et renoncé à percevoir des frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 28 al. 2 LAI; valeur probante de l’expertise médicale et conséquences sur le droit à la rente; lorsqu’un expert psychiatre désigné par le tribunal établit une capacité résiduelle de travail de 25 % dans l’activité habituelle, le degré d’invalidité peut être de 75 %, ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité. Un rapport médical qui satisfait aux exigences jurisprudentielles relatives à la pleine valeur probante peut être suivi sans clarification supplémentaire s’il est corroboré par le dossier. Si l’administration admet le recours après réexamen et que l’assurée y acquiesce, le tribunal peut réformer la décision attaquée en conséquence; la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens selon le droit cantonal de procédure.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 530/08 - 229/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 juillet 2009


Présidence de M. N E U Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourante, représentée par SEV, Syndicat du personnel des transports, à Berne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé.


Art. 28 al. 2 LAI

  • 2 - Vu la décision rendue le 18 septembre 2008 par l'OAI à l'endroit de G., refusant à cette dernière le droit à des prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), vu le recours adressé le 21 octobre 2008 par la prénommée au Tribunal des assurances, dans lequel celle-ci prend les conclusions suivantes : "1.déclarer le présent recours valable 2.annule la décision de l'OAI VD 3.si nécessaire, faire procéder à une expertise médicale neutre pour permettre d'évaluer la capacité de travail de Mme G. 4.sur ces nouvelles bases, octroyer à Mme G.________ les prestations qui lui sont dues, à la lumière des considérations ci-dessus." vu la réponse de l'OAI du 19 janvier 2009, dans laquelle ce dernier conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, vu l'expertise mise en œuvre par le juge instructeur, vu le rapport d'expertise déposé le 2 juin 2009 par le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel l'expert retient notamment une incapacité de travail de la recourante depuis le mois de novembre 2006 ainsi qu'une capacité de travail résiduelle de 25 % dans son activité habituelle, vu le courrier du 12 juin 2009 de la recourante, adressé au juge instructeur, dans lequel celle-ci écrit en substance qu'au vu des conclusions de l'expert, l'octroi d'une rente paraît s'imposer, vu la lettre du 25 juin 2009 de l'intimé adressée au juge instructeur, dans laquelle il se détermine notamment en ces termes : "[...] Après réexamen du dossier, nous admettons le recours de l'assurée en ce sens que nous lui reconnaissons le droit à une rente entière à partir du 1 er novembre 2007, sur la base d'un degré

  • 3 - d'invalidité de 75%. En effet, dans la mesure où l'activité habituelle semble toujours adaptée, le taux d'incapacité de travail se confond avec le degré d'invalidité. [...]" vu les déterminations de la recourante du 9 juillet 2009, déclarant se rallier à la proposition de l'OAI, qui admet le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1er janvier 2009), le recours est recevable à la forme ; attendu qu'en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à un quart de rente d'invalidité s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins,

  • 4 - qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 2 juin 2009 du Dr D.________ que la recourante dispose d'une capacité de travail résiduelle de 25 % dans son activité habituelle, que ce rapport satisfait pleinement aux réquisits posés par la jurisprudence pour qu'on lui accorde une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 351, consid. 3a et les réf. cit.), que ses conclusions sont du reste confortées par divers avis médicaux figurant au dossier de la cause, qu'en date du 25 juin 2009, l'intimé, se fondant sur l'expertise susmentionnée, a modifié ses conclusions en reconnaissant à la recourante le droit à une rente entière dès le 1 er novembre 2007, fondée sur un taux d'invalidité de 75 %, que la recourante a formellement adhéré à ces nouvelles conclusions, dans son écriture du 9 juillet 2009, que dans ces conditions, le Cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter de cette appréciation, qu'il convient ainsi d'admettre le recours et de réformer la décision querellée en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est octroyée à la recourante dès le 1 er novembre 2007 ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais, qu'en revanche, la recourante a droit à des dépens dès lors qu'elle obtient en définitive gain de cause (art. 55 LPA-VD) et qu'elle est assistée par un syndicat offrant une représentation qualifiée à ses membres (cf. arrêt non publié S. du 18 octobre 1982 cité in ATF 126 V 11, consid. 2),

  • 5 - que le montant de ces dépens, en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs, doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ; 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1'500 fr. et de les mettre à la charge de l'intimé, réputé avoir succombé. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 18 septembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que G.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er novembre 2007. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -SEV, Syndicat du personnel des transports, à Berne (pour G.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appellant met the threshold for a full invalidity pension from 1 November 2007.

The expert report established a 25% residual work capacity in the usual occupation and had full probative value; this supported a 75% disability degree, sufficient for a full pension.

The decision refusing benefits had to be revised to grant a full pension.

After the expert report, the respondent itself admitted the appeal and the appellant agreed; the court saw no reason to depart from that assessment.

No court fee was charged, and the respondent had to pay CHF 1,500 in costs to the appellant.

The appellant ultimately prevailed and was represented by a qualified union representative.

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