Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant withdrew it.
The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies removal from the docket.
CASSO zd08-033831-ai57308-1212009/2009•Recours rayé du rôle après son retrait
CASSO zd08-033831-ai57308-1212009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 avr. 2009Droit des assurances socialesRetiré
Extrait par Omnilex
C.________ a recouru contre une décision de l’Office AI du 17 octobre 2008. Après que l’intimée eut répondu, elle a retiré son recours le 31 mars 2009. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant à juge unique, a dès lors rayé la cause du rôle. Elle a également décidé qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaires ni alloué de dépens.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque le recours est retiré, le tribunal met fin à la procédure sans examiner le fond. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (arts. 49 et 55 LPA-VD).
TRIBUNAL CANTONAL AI 573/08 - 121/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 avril 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : C.________, à Morges, recourante, représentée par Me Flore Primault, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 12 novembre 2008 par C.________ à l’encontre de la décision prise le 17 octobre précédent par l’OAI, concluant implicitement à son annulation, vu la réponse déposée le 13 février 2009 par l’OAI, qui conclut au rejet du recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 31 mars 2009 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Flore Primault (pour C.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant withdrew it.
The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies removal from the docket.
Whether court costs or party compensation should be awarded after withdrawal.
No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.
The court found no basis to impose costs or grant depens under Arts. 49 and 55 LPA-VD.
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