Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 581/08 - 161/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 juin 2009
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Jomini et Abrecht
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Morges, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la lettre d’A.________ du 23 octobre 2008, transmise au
Tribunal cantonal des assurances le 18 novembre suivant par l’OAI comme
valant recours contre sa décision du 13 octobre 2008,
vu l’ordonnance du 25 novembre 2008, impartissant à la
recourante un délai au 5 janvier 2009 pour effectuer une avance de frais
de 250 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu les prolongations de délais subséquentes,
vu le courrier du 17 mars 2009, prolongeant le délai imparti à
la recourante au 17 avril 2009 pour produire une décision d’assistance
judiciaire ou retirer son recours,
vu l’absence de réaction de la recourante ;
attendu qu’aux termes de la disposition transitoire de l’art.
117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’à l’échéance du délai fixé au 17 avril 2009, aucun
versement n’a été effectué,
qu'interpellée, la recourante n’a fait valoir aucun élément qui
l'aurait empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n’a
établi l'avoir versée en temps utile,
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3 -
qu’elle a toutefois été dûment avertie que le défaut d’avance
de frais entraînerait l’irrecevabilité du recours,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 50
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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