Recours rayé du rôle après son retrait dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd09-000384-ai709-2752010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 juil. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre une décision de l’AI lui octroyant une rente entière d’invalidité, puis une rente aux trois quarts. Après l’établissement d’une expertise judiciaire et la demande de l’intimée tendant à une issue plus défavorable, le recourant a retiré son recours. Le juge unique de la cour cantonale vaudoise des assurances sociales a donc rayé la cause du rôle et n’est pas entré en matière sur la demande de l’intimée tendant à une reformatio in peius. Le tribunal a également renoncé à percevoir des émoluments judiciaires et refusé d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. d LPGA; retrait du recours après avertissement d’une possible reformatio in peius : le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et peut, si le recourant a été dûment informé, statuer à son détriment ou accorder davantage que ce qui est demandé ; toutefois, une fois le recours retiré, la cause doit être rayée du rôle. Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD : un juge unique peut ordonner la radiation de la cause dans une telle situation. Aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée lorsque les dispositions applicables en matière d’assurances sociales et les dispositions cantonales le prévoient.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 7/09 - 275/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 juillet 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 27 novembre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a octroyé à U.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1 er mars 2006, puis, dès le 1 er

août 2006, soit trois mois après l'aptitude à la réadaptation (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), trois quarts de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 68.54 %, vu le recours formé le 6 janvier 2009 contre cette décision par U.________, par l'intermédiaire du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, concluant à sa réforme en ce sens que les rentes qui lui sont dues dès le 1 er mars 2006 sont des rentes entières, vu la réponse déposée le 27 mars 2009 par l'OAI, lequel a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, vu le rapport d'expertise judiciaire pluridisciplinaire établi le 2 juin 2010 par le [...], dont il résulte en substance que, dans une activité de manutention, sans port de charges et permettant l'alternance des positions, le recourant présente depuis le 1 er mai 2006 une capacité de travail médicalement exigible de 80 % (activité exercée à 100 % avec une diminution de rendement de 20 %), vu l'écriture du recourant du 6 juillet 2010, par laquelle celui-ci indique retirer le recours introduit le 6 janvier 2010 (recte: 2009), vu les déterminations de l'OAI du 6 juillet 2007, lequel propose de réformer la décision contestée dans le sens de la diminution du trois quarts de rente alloué à une demi-rente, avec effet au 1 er août 2006, vu les pièces au dossier; considérant que, aux termes de l'art. 61 let. d LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

  • 3 - sociales, RS 830.1), le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours, que, selon la jurisprudence, la partie menacée d'une reformatio in peius doit être expressément rendue attentive à la possibilité de retirer son recours, afin d'éviter les conséquences négatives possibles dont elle est précisément avertie (cf. TFA I 583/04 du 13 février 2006 et ATF 122 V 166), qu'en l'espèce, par écriture du 6 juillet 2010, le recourant a spontanément déclaré retirer le recours introduit contre la décision attaquée, qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la proposition de l'intimé, tendant à la reformatio in peius de cette décision, que, bien plutôt, il convient de rayer la cause du rôle par suite du retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique; considérant qu'il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité, RS 831.40], lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à 1003 Lausanne (pour U.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 5 -

Mots-clés

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The case had to be removed from the roll because the appellant withdrew the appeal.

Once the appellant spontaneously withdrew the appeal, there was no reason to grant the respondent's request for a reformatio in peius; the single judge had jurisdiction to strike the case out under cantonal procedure.

No judicial fee and no party costs were awarded.

The decision expressly waived fees under the applicable social insurance and cantonal procedural rules and found no basis for costs.

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