Recours rayé du rôle après retrait dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd09-001000-ai1509-1262009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 avr. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale des assurances sociales a examiné un recours contre le refus de mesures médicales par l’office cantonal vaudois de l’assurance-invalidité. Après le dépôt du recours, l’office a rendu une nouvelle décision accordant les mesures demandées. La personne recourante a alors retiré son recours. Le juge unique a donc rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun émolument judiciaire ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours rend la procédure sans objet et impose de rayer l’affaire du rôle. Dans une telle situation, le tribunal peut renoncer aux frais judiciaires et aux dépens lorsque les dispositions applicables en matière d’assurances sociales et de procédure cantonale le prévoient (Art. 69 al. 1bis LAI; Arts. 49 and 55 LPA-VD).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL AI 15/09 - 126/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 avril 2009


Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique Greffière :MmeTrachsel


Cause pendante entre : Q.________, à Montreux, recourant, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, (ci-après : l’OAI) à Vevey, intimé,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l’OAI du 9 décembre 2008 refusant à l’enfant Q.________ l’octroi de mesures médicales, vu le recours interjeté le 12 janvier 2009 (date du timbre postal) contre cette décision par [...], père et mère de Q., vu la nouvelle décision de l’OAI du 16 mars 2009 accordant à l’enfant Q. les mesures médicales demandées par ses parents, vu la déclaration de retrait du recours 29 mars 2009 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours conformément à la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir un émolument de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 49 LPA-VD) ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu d’émolument de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Q.________, à Montreux ; -Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey ; -OFAS ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability insurancemedical measureswithdrawal of appealstriking outcourt costsparty compensation

Yes. The case had to be struck from the docket because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies striking the case from the role.

No court fee was charged.

Given the withdrawal and the applicable social insurance and cantonal procedural rules, the court found no basis to levy a fee.

No party compensation was awarded.

The court found no basis to award costs to either side.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.