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TRIBUNAL CANTONAL
AI 53/09 - 45/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 janvier 2011
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Gutmann et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Palézieux, recourant, représenté par Me Anouchka Hubert,
avocate à Oron-la-Ville,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 53 al. 2 LPGA; 4 et 28 LAI; 88bis al. 2 let. a RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.a) T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le [...],
marié et père de quatre enfants, anciennement ouvrier auprès de
l'entreprise [...] SA à [...], a déposé une demande de prestations AI pour
adultes le 20 novembre 1997.
b) Par décision du 16 novembre 1999, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a octroyé à
l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1
er
août 1997, basée sur un
degré d'invalidité de 100%.
c) Par décision du 29 décembre 2008, l'OAI a réduit la rente
entière d'invalidité allouée par décision antérieure du 16 novembre 1999 à
une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
février 2009. L'OAI a invoqué
l'existence d'un motif de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), dans la mesure où il n'avait pas, à l'occasion de sa
décision initiale, examiné la capacité de travail de l'assuré dans une
activité adaptée ni procédé à une comparaison des revenus; après
examen des nouvelles pièces médicales, le degré d'invalidité devait être
fixé à 58% et donnait droit à une demi-rente (cf. art. 28 al. 2 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] dans sa
teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008).
B.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 2 février
- Il rappelle qu'exerçant à 100% une activité de manœuvre dans le
génie civil, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 20
novembre 1997 en raison d'une hernie discale lombaire avec sciatique
irritative persistante. Par décision du 16 novembre 1999, l'OAI lui a
reconnu un degré d'invalidité de 100% donnant droit à une rente entière
dès le 1
er
août 1997. Dans le cadre d'une révision d'office de la rente en
2001, la réalisation d'une expertise neurologique a été confiée au Dr
P.________, spécialiste FMH en neurologie, à [...], qui a rendu un premier
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rapport le 30 janvier 2003. L'instruction a donné lieu à plusieurs rapports
médicaux puis à une nouvelle expertise du Dr P., qui a rendu un
nouveau rapport daté du 21 décembre 2005, confirmant la capacité de
travail exigible de l'assuré dans une activité adaptée à 50%. Le 9 juin
2008, l'OAI a adressé un projet de décision de modification de rente à
l'assuré, qui l'a contesté. Le 23 juin 2008, son médecin traitant, le Dr
Z., spécialiste FMH en médecine générale, s'est adressé à l'OAI.
Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision
du 29 décembre 2008 dans le sens du maintien de la rente entière
d'invalidité, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction et décision dans le
sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, il sollicite une
expertise médicale pluridisciplinaire (neurologique, neurochirurgicale et
antalgique). Il fait valoir à cet égard que l'avis médical du Service médical
Suisse Romande (SMR) du 7 mars 2006 ainsi que les expertises effectuées
par le Dr P.________ remontent à plus de trois ans et ne tiennent pas
compte de l'aggravation de l'état de santé dont fait état le Dr Z.________
dans son courrier du 23 juin 2008 à l'OAI. L'instruction de la cause serait
lacunaire, l'opinion du Dr P.________ étant d'ailleurs isolée par rapport à
celle des autres médecins consultés soit, outre le Dr Z., le Dr
W., spécialiste FMH en anésthésiologie, le Dr K., spécialiste
FMH en neurologie, lequel a établi un rapport le 7 septembre 2004.
Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 8 décembre 2008, comprenant l'assistance d'un avocat en la
personne de l'avocate Anouchka Hubert.
b) Dans sa réponse du 30 mars 2009, l'OAI relève que le
recourant lui reproche essentiellement d'avoir privilégié les conclusions de
l'expert P., au détriment d'une appréciation globale de la situation,
et de n'avoir pas tenu compte de l'avis de son médecin traitant, le Dr
Z.. Or, le rapport du 23 juin 2008 du Dr Z. n'apporterait
aucun élément objectif permettant de remettre en cause les conclusions
de l'expertise ou d'attester une péjoration de l'état de santé du recourant.
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Par ailleurs, les autres éléments cités par le recourant ne constitueraient
pas des facteurs dont il doit être tenu compte pour la fixation du taux
d'invalidité. Dans ces circonstances, l'OAI propose le rejet du recours et le
maintien de la décision querellée.
c) Le 7 septembre 2009, le recourant produit un rapport
médical établi le 3 août 2009 à l'attention du Dr Z.________ par le Dr
D., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation,
spécialiste de la colonne vertébrale, dans lequel ce praticien conclut ne
pas pouvoir concevoir que l'assuré puisse accéder à une réinsertion
professionnelle, et même envisager une procédure d'exigibilité
professionnelle purement théorique. Estimant les conclusions de ce
rapport diamétralement opposées à celles contenues dans les rapports de
l'expert P., le recourant confirme les conclusions de son recours et
renouvelle sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
d) Invité à se déterminer sur l'écriture du recourant du 7
septembre 2009 ainsi que sur le rapport du 3 août 2009 du Dr D.,
l'OAI produit le 5 octobre 2009 un avis médical SMR du Dr Q. daté
du 29 septembre 2009, dont la teneur est la suivante:
"Assuré ouvrier en bâtiment, au bénéfice d'une rente entière depuis
le 01.08.1997 pour lombosciatalgies persistantes après deux cures
de hernies discales. Aucun avis médical du médecin AI n'avait
précédé cet octroi de rente.
En 2002, dans le cadre de la révision, j'avais estimé qu'une
expertise neurologique était nécessaire compte tenu d'une
symptomatologie évoquant une claudication neurogène.
L'expert P.________ avait confirmé la présence de syndrome lombo-
vertébral chronifié probablement sur fibrose postopératoire et
douleurs de déafférentation. Certains signes de surcharge n'avaient
pas facilité l'appréciation. L'expert avait conclu à une pleine
incapacité de travail dans toute activité lourde, mais à une capacité
de travail exigible de 50% dans une activité adaptée.
Sur cette base j'avais rédigé le rapport d'examen SMR du
23.05.2003.
Par la suite des mesures professionnelles ont été tenté[e]s, mais
refusé[e]s par l'assuré qui s'estimait incapable de les faire, ne serait-
ce qu'à cause des déplacements incompatibles, selon lui, avec ses
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douleurs. Une approche théorique a dès lors donné lieu à un calcul
du préjudice de 58%.
Malgré l'absence d'amélioration de l'état de santé, une diminution
de la rente a été décidée, étant donné que la première décision
d'octroi était jugée incorrecte (absence de détermination de la
capacité de travail dans une activité adaptée et de calcul du
préjudice) et que les conditions pour une reconsidération étaient
réunies.
Suite à l'annonce d'une aggravation de l'état de l'assuré, une 2
ème
expertise a été demandée au Dr P., qui arrivait en décembre
2005 aux mêmes conclusions qu'en janvier 2003. Dans mon avis
SMR du 07.03.2006 j'ai adopté ces conclusions et proposé d'adopter
les conclusions de l'expert et de décider sur la base des limitations
fonctionnelles retenues et d'une capacité de travail exigible de 50%
dans une activité adaptée.
Le projet de décision de diminution de la rente du 09.06.2008 a été
contesté par le médecin traitant, le Dr Z., qui signalait le
23.06.2008 que l'assuré avait été examiné en 2004 par un
neurologue et les neurochirurgiens et qu'une approche par antalgie
avait été tentée. Ces éléments étaient connus lors de la 2
ème
expertise par le Dr P.. Après cette expertise, l'assuré avait
subi l'implantation d'un neuro-modulateur d'abord provisoire, puis
définitif en 2007, avec diminution de l'ordre de 25% de certaines
douleurs. Dès juin 2007 apparition d'une agressivité et de menaces
suicidaires, ayant nécessité une nouvelle mise sous antidépresseurs.
Les limitations au quotidien étaient signalées importantes.
Le 19.11.2009 le médecin traitant avait sollicité le contact avec le
corps médical de l'AI.
[...]
Dans l'acte de recours du 25.02.2009 l'avocate de l'assuré avance le
fait que l'avis du Dr P. est un avis isolé parmi les autres avis
médicaux (du Dr Z., du Dr K., neurologue, avis des
neurochirurgiens), que la dernière expertise date de décembre 2005
et que la situation a changé depuis.
Un avis du Dr D.________ du 03.08.2009 a été ajouté au dossier,
décrivant en détail l'anamnèse, le status, et concluant à une récidive
de hernie discale, à un status adhérentiel stable et à une
composante de probable micro-instabilité segmentaire. Ce
spécialiste du dos estime qu'aucune capacité de travail n'est
envisageable.
Conclusion:
Aucun des médecins consultés ne nie l'atteinte lombaire et l'origine
des douleurs en partie organique, mais l'appréciation de l'exigibilité
de la capacité de travail est différente entre l'expert et le Dr
Z..
Selon la jurisprudence l'avis d'expert doit être privilégié.
Cet avis d'expert est isolé parmi les autres avis (dont celui du Dr
D., qui n'est pas médecin traitant).
Compte tenu de la pose d'un neuro-modulateur en 2007, une
aggravation de la situation algique doit être admise. A mon avis on
ne procède pas à la pose d'un tel appareillage sans raison suffisante,
et avant l'expertise de décembre 2005 on ne s'était pas décidé à ce
moyen de traitement.
Par conséquent j'estime aujourd'hui que nous ne pouvons soutenir
l'existence d'une capacité de travail résiduelle de 50%."
-
6 -
Constatant sur la base de cet avis médical SMR du 29
septembre 2009, auquel il déclare se rallier, qu'une aggravation de la
situation algique, suite à la pose d'un neuro-modulateur, doit être admise,
et qu'une capacité de travail de 50% n'est plus d'actualité, l'OAI propose la
mise en œuvre d'une expertise neurologique afin de déterminer la date de
cette aggravation ainsi que les répercussions sur la capacité de travail.
e) Selon courrier adressé aux parties le 25 février 2010, le
juge instructeur ordonne une expertise judiciaire pluridisciplinaire
(neurologique et rhumatologique) finalement confiée au Centre
d'expertise médicale (CEMed) de [...]. Soin est alors laissé au Centre de
s'adjoindre les services de tout autre spécialiste si nécessaire. La liste des
questions cliniques élaborées par le juge instructeur figurait en annexe
audit courrier.
Par lettre du 24 mars 2010, le Centre communique au juge
instructeur les dates d'examen, les noms ainsi que les statuts
professionnels des trois experts retenus pour la réalisation de l'expertise
pluridisciplinaire comme il suit:
"Jeudi 22 avril 2010 à 9h30 avec le Docteur E., spéc. FMH en
Rhumatologie-Médecine physique et réadaptation, au Centre
d'expertise médicale, sis [...], [...] [...].
Jeudi 22 avril 2010 à 13h30 avec la Doctoresse G., spéc.
FMH en Psychiatrie et Psychothérapie au Centre d'expertise
médicale, sis [...], [...] [...].
Mardi 04 mai 2010 à 14h30 avec le Docteur L.________, spéc. FMH en
Neurologie, à son cabinet privé: [...], [...] [...]."
Par courrier du même jour, le juge instructeur transmet copie
de la lettre reçue du Centre aux parties en leur spécifiant les noms des
experts désignés et en leur impartissant un délai au 8 avril 2010 pour faire
valoir d'éventuels motifs de récusation avec avertissement que sans autre
objection, il sera procédé à la mise en œuvre de l'expertise judiciaire.
Le 9 avril 2010, le conseil du recourant informe que ce dernier
n'entend faire valoir aucun motif de récusation à l'encontre des experts
nommés.
-
7 -
Dans son rapport d'expertise pluridisciplinaire du 29 juin 2010
(signé par le Dr A., médecin-chef, et par le Dr E.____,
spécialiste FMH en rhumatologie), auquel sont joints le rapport
d'évaluation psychiatrique établi le 4 juin 2010 par la Dresse G.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que le rapport
d'évaluation neurologique établi le 12 mai 2010 par le Dr L._____,
spécialiste FMH en neurologie, ce Centre s'exprime en ces termes:
"[...]
A.4 DIAGNOSTICS
A.4.1 avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies gauches chroniques sans déficit neurologique
-fibrose postopératoire modérée de la racine L5 gauche
-
status après deux cures de hernie discale L4-L5 médio-latérale
gauche en octobre 1996 et en mars 1998
-
status après mise en place d'un stimulateur médullaire en 2007
A.4.2 sans répercussion sur la capacité de travail
• Probable syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
A.5 APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
[...]
Durant l'été 2009 [recte: 2004], l'assuré annonce une aggravation
de ses douleurs, une IRM de contrôle montrant [recte: montre] une
suspicion d'hernie discale L4-L5 gauche. Cette hypothèse est
infirmée après une évaluation en neurochirurgie où [un] myélo-
scanner ne montre aucun conflit discoradiculaire. L'assuré va
bénéficier par la suite de nombreuses procédures thérapeutiques
(physiothérapie, antalgiques, infiltrations etc.) voire même la pause
d'un stimulateur médullaire en 2007 n'obtenant qu'une légère
amélioration estimée à 25% par l'assuré. Durant l'année 2009, de
nouvelles investigations (radiographies fonctionnelles et scanner
lombaire) sont effectuées par le Docteur D., spécialiste du
rachis au [...]. Celui-ci peine à expliquer objectivement
l'exacerbation des douleurs évoquant une composante de micro-
instabilités qui pourraient intervenir comme source nociceptive
potentielle sous-jacente.
Entre temps, l'assuré a eu deux exepertises médicales par le
Docteur P., neurologue, une en janvier 2003 et l'autre en
décembre 2005. Malgré l'aggravation clinique ou para-clinique
(imagerie et EMG [réd.: électromyogramme]) objective. Il insiste sur
le côté démonstratif des plaintes et confirme sa première
appréciation, à savoir une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée. Toutefois, comme le souligne le médecin du
Service médical régional dans son rapport du 29.09.2009,
l'appréciation de l'exigibilité de la capacité de travail reste différente
entre l'expert et les différents médecins ayant suivi l'assuré. De
plus, compte tenu de la pause d'un neuro-stimulateur en 2007, il
admet une aggravation de la situation algique en argumentant qu'on
n'implante pas un tel appareil sans raison suffisante.
Il est certain que d'emblée la difficulté d'appréciation provient du
fait que d'un côté l'assuré ne présente pas de signe clinique
-
8 -
inquiétant (examen neurologique dans l'ensemble normal) avec des
investigations para-cliniques plutôt rassurantes (EMG et imagerie) et
de l'autre côté on décrit un assuré avec des douleurs intenses et
subjectivement handicapantes justifiant des prises en charge
thérapeutiques multiples et de plus en plus invasives. Il est probable
que les médecins qui ont suivi l'assuré, au vu de l'importance des
douleurs, sont convaincus de leur caractère handicapant toutefois
sans réussir à expliquer objectivement l'origine des douleurs ainsi
que l'aggravation subjective depuis 2004.
Ainsi le Docteur K.________, neurologue, fait part en août 2004 de
l'aggravation de lombosciatalgies depuis quelques semaines
auparavant. Il écrit toutefois un examen neurologique normal à part
quelques troubles sensitifs atypiques sur les dermatomes L4 à S1
avec un EMG ne montrant que des discrets signes de souffrance L5
gauche. Il s'inquiète d'une IRM du 30.08.2004 qui évoque une
seconde récidive d'hernie discale mais cette hypothèse a été
écartée par les investigations menées en neurochirurgie au [...],
malgré un nouveau bilan radiologique (radiographies fonctionnelles
et scanner lombaire), il ne donne pas non plus d'explication de
l'aggravation de cette symptomatologie. En effet, il souligne qu'il n'y
a pas de récidive d'hernie discale, que l'on ne met pas évidence
clairement d'instabilité et que le status fibrotique n'a guère évolué
et dès lors on ne peut lui attribuer la responsabilité exclusive de ce
cortège douloureux.
Toutefois, il faut noter que l'absence d'éléments objectifs sur
l'imagerie ne nous permet pas de relativiser une symptomatologie
douloureuse handicapante étant donné l'absence d'une bonne
corrélation entre les plaintes et les constatations radiologiques
décrites dans la littérature. Dès lors, l'appréciation globale doit
intégrer autant l'histoire médicale de l'assuré que ses plaintes ainsi
que les constatations cliniques et para-cliniques, son état
psychologique et les observations cliniques des experts.
Concernant ses plaintes, l'assuré décrit des douleurs intenses
(estimées sur une échelle de la douleur à 7 à 9 sur 10) avec des
irradiations douloureuses face latéro-postérieure du membre
inférieur gauche décrites comme des brûlures associées à des
paresthésies, des engourdissements et une perte de force. Les
limitations fonctionnelles comprennent une limitation à ½ heure en
position debout, un périmètre de marche de 20 minutes, un port de
charges limité à moins de 10kg, une position assise au maximum 1
heure et une incapacité à se pencher en avant. Lors de l'examen
clinique, on constate un assuré algique avec un syndrome vertébral
modérément important provoquant en flexion des irradiations dans
la jambe gauche (indice de Schober 10/13, distance doigt/sol 38
cm). L'examen neurologique montre un Lasègue douteux dès 60°
avec irradiation face postérieure de la jambe avec une hypoesthésie
mal délimitée (L4 à S1). On constate aussi un assuré très
démonstratif qui présente une démarche atypique, le membre
inférieur gauche restant tendu sans déroulement du pied avec appui
sur le talon sans réellement décharger son membre inférieur
gauche. De plus, les troubles de la sensibilité dépassent largement
le dermatome L5 gauche débordant sur le dermatome L4 et S1
gauche sans explication neurologique. Au testing de force, en
position couchée, on constate une force normale alors qu'en position
debout il se sent incapable de se mettre sur la pointe du pied ou le
talon gauche. De plus, la manœuvre de Lasèque en partie positive à
gauche doit être relativisée car lors d'une manœuvre de Waddell en
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9 -
position assise on peut obtenir une élévation de la jambe à 90° sans
provoquer d'irradiation dans la jambe.
De plus, si l'on prend l'évaluation neurologique du Docteur
L., ce dernier insiste également sur un examen neurologique
dans l'ensemble normal avec certaines discordances comprenant
une hypoesthésie qui déborde dans le dermatome S1 sans
explication, une manœuvre de Lasègue qui est retenue comme
négative et une force et une trophicité musculaire normale. Son
examen électromyographique montre une dénervation chronique
modérée L5 gauche, toutefois ces résultats peuvent très bien être
l'expression de l'atteinte radiculaire à l'époque des deux hernies
discales et ne saurait préjuger d'un processus pathologique en
cours. Le Docteur L. souligne également un certain nombre
de discordances à savoir la limitation en position assise que le sujet
ne tient pas plus de 15 à 20 minutes assis ce qui est contredit à la
fois par l'entretien clinique et par le fait que celui-ci affirme qu'il est
venu en voiture depuis Palézieux à [...] sans difficultés et que le
trajet du retour ne lui posera pas problème non plus. Le Docteur
L.________ souligne également comme autre fait troublant,
l'observation que l'assuré n'a jamais bénéficié clairement d'une
amélioration malgré toutes les démarches thérapeutiques
entreprises. Même le stimulateur médullaire n'a amené qu'une
amélioration estimée de 10 à 20% par l'assuré. Il est étonné que l'on
puisse se soumettre à d'innombrables infiltrations sous scanner
voire à des manœuvres de dénervation sensitive des racines
postérieures sans que jamais survienne le moindre allégement de la
symtomatologie. Dès lors dans l'évaluation neurologique le Docteur
L.________ rejoint les observations du Docteur P., à savoir
qu'aucun fait aggravant n'est survenu. Sur le plan professionnel il
estime que s'il est clair que le métier de maçon ne peut plus être
exigé et dans la mesure où cet assuré est capable une fois encore
de prendre sans rechigner sa voiture pour venir de Palézieux à [...]
et retour et subir un entretien clinique et un EMG de 2 heures et
demi, il imagine que les conclusions du Docteur P. étaient
bonnes et qu'une capacité de travail à mi-temps dans un poste
adapté reste exigible. Concernant l'appréciation psychiatrique, la
Dresse G., médecin-expert, retient le diagnostic de probable
syndrome douloureux somatoforme persistant. En effet, en raison de
la plainte persistante de douleurs intenses et chroniques qui
s'accompagnent d'un sentiment de détresse et qui ne sont pas
expliqués entièrement par un trouble psychique d'après les
différents experts somaticiens, les critères diagnostiques d'un
syndrome douloureux somatoforme sont réunis. Elle souligne d'autre
part que l'intensité et la présence des douleurs mentionnées
n'interfèrent pas la qualité de vie sociale et familiale de Monsieur
T.. Elles n'empêchent pas l'assuré dans ses contacts sociaux
et n'interférent pas d'une façon déterminante dans sa vie au
quotidien, mis à part au niveau professionnel. Il n'y a donc pas
d'argument pour parler d'un impact invalidant d'un trouble
douloureux. De ce fait, la capacité de travail de Monsieur T.________
est estimée à 100% d'un point de vue psychiatrique."
Il conclut en résumé que bien que le recourant ait annoncé en
2004 une aggravation de son état de santé, il n'existe aucun élément
médical objectif attestant d'une telle aggravation; il importe dès lors de
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retenir que l'intéressé conserve une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée depuis le réexamen du dossier en 2002; il n'y a pas de
trouble psychique autre que le probable syndrome douloureux
somatoforme persistant diagnostiqué comme non invalidant par la Dresse
G.________ dans son rapport d'évaluation du 4 juin 2010.
f) Se déterminant le 3 août 2010 sur le rapport d'expertise
pluridisciplinaire judiciaire, l'OAI relève qu'au terme de leur examen,
composé d'une évaluation rhumatologique, psychiatrique et neurologique,
les experts concluent à une capacité de travail de 50%. Ce faisant, ils
confirment les conclusions du Dr P., lequel avait déjà retenu, en
2003 et 2005, une capacité de travail de 50% au minimum dans une
activité adaptée, depuis 2002. L'OAI confirme intégralement ses
conclusions tendant au rejet du recours.
Egalement invité à se déterminer sur le rapport d'expertise du
CEMed de [...] du 29 juin 2010, le recourant estime le 27 septembre 2010
que ce rapport d'expertise n'apporte aucun éclairage sur la question
précise à laquelle il était censé répondre, à savoir déterminer la date de
l'aggravation de l'état de santé ainsi que ses répercussions sur sa capacité
de travail. Il relève que les experts du CEMed ne contestent ni les
interventions neuro-chirurgicales par lombotomie et cures de hernies
discales à deux reprises, ni la récidive en 2004, ni enfin l'existence d'une
fibrose péri-radiculaire. Ces experts semblent en revanche mettre en
doute le caractère handicapant et extrêmement intense des souffrances
dont il se plaint en les minimisant. Le recourant regrette que le Dr
L., qui n'est au demeurant pas neurochirurgien mais neurologue,
n'ait pas procédé à une imagerie dorso-lombaire par IRM et que son
rapport constituerait plutôt un résumé des pièces médicales qui lui ont été
soumises plutôt qu'un avis médical neutre et indépendant. Ses
considérations au sujet du mode de déplacement du recourant à [...]
relèveraient plus d'une sensibilité écologique que de considérations
médicales objectives. De même, le seul fait pour le recourant d'avoir
supporté un entretien clinique et ENMG (réd.: examen neurologique et
électomyogramme) de 2,5 heures sans constamment se plaindre ne
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11 -
signifie pas pour autant, comme le prétend le Dr L., que les
conclusions du Dr P. seraient bonnes et qu'une capacité de travail
résiduelle de 50% serait exigible. Le recourant soutient qu'au vu de la
nature de l'atteinte médicale subie, l'opinion d'un nouvel expert
neurologue n'était absolument pas pertinente, puisqu'elle ne faisait que
renforcer le conflit médical préexistant et déjà évoqué dans le recours,
mais que l'intérêt de la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
résidait principalement dans les considérations neurochirurgicales qu'elle
pouvait apporter sur sa situation médicale. Au vu de ces circonstances, le
recourant requiert que le rapport du CEMed du 29 juin 2010 soit retranché
de la cause et qu'une expertise neurochirurgicale limitée, tendant à
déterminer la date de son aggravation de santé ainsi que ses
répercussions sur sa capacité de travail soit établie par un neurochirurgien
neutre.
g) Le 29 septembre 2010, le juge instructeur, constatant que
l'instruction était complète sur le point médical, a rejeté la requête du
recourant tendant à ce que le rapport du CEMed de [...] soit retranché de
la cause et à ce qu'une expertise neurochirurgicale limitée, tendant à
déterminer la date de son aggravation de santé ainsi que ses
répercussions sur sa capacité de travail soit établie par un neurochirurgien
neutre; les parties ont également été informées que la cause était gardée
à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision sur opposition entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] laquelle loi est applicable à l'assurance-invalidité, à
moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20] n'y déroge expressément [art. 1 al. 1 LAI]), compte tenu de la
suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c
LPGA), le recours a été déposé en temps utile. Il répond en outre aux
-
12 -
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur
litigieuse supérieure à 30'000 fr., s'agissant d'une modification
(diminution) de rente sans limite temporelle.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non contestés ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413,
consid. 2c et les références, 110 V 48 consid. 4; TFA I 957/2005 du 17
juillet 2006, consid. 3.1).
b) Est litigieuse en l'espèce la réduction à une demi-rente,
après reconsidération, de la rente entière octroyée au recourant, avec
effet au 1
er
février 2009, singulièrement la capacité de travail de 50 %,
dans une activité réputée adaptée à ses atteintes, retenue par l'intimé
pour justifier cette réduction de rente.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
-
13 -
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) Le droit de l'assurance-invalidité a connu une réforme
spécifique, en ce sens que l'échelonnement des rentes a été modifié avec
effet au 1
er
janvier 2004 (4
e
révision de la LAI, loi fédérale du 21 mars
2003, RO 2003 p. 3837). Cela étant, comme on le verra ci-après, la
modification de l'art. 28 al. 1 LAI n'a pas modifié les conditions d'octroi du
quart de rente, qui présuppose une invalidité à 40% au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'art.
28 al. 1 LAI disposait que l'assuré avait droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
-
14 -
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
L'art. 16 LPGA s'applique, depuis son entrée en vigueur au 1
er
janvier 2003, à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
e
phrase, LAI). Cette disposition, dont la
teneur ne diffère par ailleurs pas de celle de l'ancien art. 28 al. 2 LAI (cf.
pour l'exemple TFA I 318/2002 du 18 octobre 2002, consid. 1 et la
référence citée), consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus (Maurer/Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 3
e
éd., Bâle 2009, n° 23 p. 155). Cette méthode prévoit que, pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
c) Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469
consid. 2c et les arrêts cités). Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2
LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,
Zürich 2003, ch. 18 ad art. 53). Cette réglementation l'emporte sur celle
de la révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5); ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies (TF
9C_187/2007 du 30 avril 2008, consid. 4.1; TFA I 302/2004 du 27 mars
2006, consid. 4.5 et I 632/2004 du 23 février 2005 consid. 1.2).
-
15 -
Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle
a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais
encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de
prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb
et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181; TF 9C_760/2010 du
17 novembre 2010, consid. 2 et 9C_421/2010 du 1
er
juillet 2010, consid.
3). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de
reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la
prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28 LAI), dont la fixation
nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation (évaluations,
appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être
raisonnablement exigé de l'assuré). Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (par
exemple TF 9C_1081/2009 du 10 juin 2010, consid. 3.2, 9C_659/2009 du
12 février 2010, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2 et
9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2).
En principe, l'adaptation des prestations d'assurances sociales
a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît une
réglementation différente lorsque la modification de la prestation a lieu en
raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité (ATF 119
V 431 consid. 2 et 110 V 10 consid. 2a; TF 9C_185/2009 du 19 août 2009,
consid. 4.3 et I 528/2006 du 3 août 2007, consid. 7.2). Dans ces cas, la
-
16 -
modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet
ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 RAI); la diminution ou la suppression de
la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit
la notification de la décision, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI
(TF I 528/2006 du 3 août 2007, consid. 7.2).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du
20 avril 2010, consid. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid.
2.1). Ce dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal Fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
-
17 -
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline
médicale particulière dépend également du point de savoir si l'expert
dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné (TF
8C_420/2010 du 27 octobre 2010, consid. 4.3 et 8C_65/2010 du 6
septembre 2010, consid. 3.1). L'administration et les tribunaux devant
pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert, cela
suppose des connaissances correspondantes bien établies de la part de
l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le vise (TF
8C_65/2010 du 6 septembre 2010, consid. 3.1 et 9C_53/2009 du 29 mai
2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2 et
I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008). Ainsi au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170
consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15
-
18 -
p. 43). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
4.a) Bien que cet élément ne soit pas expressément contesté
par le recourant, il importe d'examiner en premier lieu si les conditions
permettant à l'OAI de reconsidérer sa décision initiale du 16 novembre
1999 sont effectivement données dans le cas particulier.
A lecture du dossier transmis, on constate qu'à l'occasion de
sa décision du 16 novembre 1999 d'octroi d'un rente entière, l'OAI a fixé
ce droit à la rente sur la base d'un degré d'invalidité à 100% en se limitant
à reprendre le taux d'incapacité fonctionnelle du recourant dans l'exercice
de sa dernière profession, à savoir ouvrier de chantier. En agissant de la
sorte, l'OAI n'a clairement pas fait une correcte application de l'ancien art.
28 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (équivalent de l'actuel
art. 16 LPGA), disposition imposant, pour le détermination du degré
d'invalidité, de comparer le revenu que le recourant aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. consid. 3b
supra). Ce dernier constat s'impose d'autant qu'après l'examen des
nouveaux éléments médicaux consécutifs à la révision du droit à la rente
(cf. en particulier les conclusions du rapport du 30 janvier 2003 établi par
le Dr P.________), il s'avère qu'il existe une capacité de travail résiduelle de
50% du recourant dans une activité adaptée (profession légère avec
changements fréquents de position et ne nécessitant pas le port de
charges lourdes). En application de la méthode d'évaluation précitée, il en
résulte un degré d'invalidité de 58%. Partant, en vertu de l'échelonnement
de la rente au sens de l'art. 28 al. 2 LAI (disposition en vigueur depuis le
1
er
janvier 2008), le droit du recourant à une rente AI s'en trouve modifié
dans le sens qu'il se limite à une demi-rente. A l'aune de ces éléments, la
décision initiale du 16 novembre 1999 formellement passée en force de
-
19 -
chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'était pas encore
prononcée se révèle sans nul doute erronée, sa rectification étant en outre
d'importance (cf. consid. 3c supra). C'est dès lors à raison que la décision
attaquée retient l'existence, dans le cas particulier, d'un motif de
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
b) Sur le plan médical, se prévalant d'une péjoration de son
état de santé, le recourant conteste la capacité de travail exigible de 50%
dans une activité adaptée telle que ressortant du rapport d'expertise
judiciaire du 29 juin 2010.
Dans sa détermination du 27 septembre 2010, le recourant
conteste la valeur des conclusions du rapport d'expertise du Centre
précité. Se basant sur le rapport médical du 3 août 2009 du Dr D.,
adressé à son médecin traitant (le Dr Z.), lequel rapport concluait
à l'impossibilité d'une réinsertion professionnelle en excluant même
d'envisager une procédure d'exigibilité professionnelle purement
théorique, le recourant souligne que cette appréciation médicale a
postérieurement été partagée par l'OAI le 5 octobre 2009, ce dernier
reconnaissant alors, sur la base d'un avis SMR du 29 septembre 2009, que
l'aggravation de la situation algique suite à la pose d'un neuro-modulateur
devait être admise de sorte qu'une capacité de travail de 50%
n'apparaissait plus d'actualité. Fort de ces constats, le recourant relève
que la mise en œuvre d'une expertise neurologique, respectivement
neurochirurgicale, limitée à déterminer la date de l'aggravation de l'état
de santé et ses répercussions sur la capacité de travail avait été estimée
opportune par l'intimé. Il fait grief à la cour de céans d'avoir mis en œuvre
non pas une expertise pluridisciplinaire incluant un rhumatologue, un
neurochirurgien et un psychiatre tel qu'il l'aurait souhaitée mais une
nouvelle expertise ne contenant au final pas l'avis d'un neurochirurgien
mais uniquement celui d'un neurologue.
En l'espèce, le juge instructeur a informé les parties, par
courrier du 25 février 2010 (auquel été joint la liste des questions cliniques
posées aux experts), de la désignation du Centre pour la réalisation d'une
-
20 -
expertise pluridisciplinaire neurologique et rhumatologique. Soin était
alors laissé au Centre de s'adjoindre les services de tout autre spécialiste
qu'il jugerait utile pour mener à bien l'expertise ordonnée. Par lettre du 24
mars 2010, le Centre a communiqué au juge instructeur les dates
d'examen ainsi que les noms des trois experts (y compris la description de
leur spécialisation FMH respective). Le juge instructeur a alors
communiqué, le même jour, copie de la lettre reçue du Centre aux parties
en leur spécifiant les noms des experts désignés et en leur impartissant un
délai au 8 avril 2010 pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation
avec avertissement que sans autre objection, il serait procédé à la mise en
œuvre de l'expertise. Le 9 avril 2010, le recourant a fait savoir qu'il n'avait
aucun motif de récusation à l'encontre des experts nommés. Il appert ainsi
que les parties étaient parfaitement informées des noms ainsi que des
compétences professionnelles des experts désignés personnellement par
le Centre afin de procéder à l'expertise pluridisciplinaire ordonnée par le
tribunal. Or, tant le recourant que l'intimé n'ont pas exprimé dans le délai
utile imparti un quelconque grief (motif de récusation ou autres
remarques) sur les experts chargés de réaliser l'expertise
pluridisciplinaire. C'est en réalité uniquement après avoir pris
connaissance des conclusions de l'expertise précitée que le recourant a
contesté le choix des experts désignés, spécialement celui du Dr L.________
spécialiste FMH en neurologie, et non pas neurochirurgien. Il ne fait dès
lors nul doute que le comportement du recourant tendant à contester
l'expert précité ne s'est manifesté que consécutivement à son opinion
personnelle diamétralement opposée aux conclusions du rapport
d'évaluation neurologique établi le 12 mai 2010 par le Dr L.. Ce
constat s'illustre en particulier par le fait que dans sa détermination du 27
septembre 2010, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels son
point de vue devrait être suivi. Il se borne au contraire à souligner que le
Dr L. n'est pas neurochirurgien sans détailler concrètement en
quoi cela aurait posé problème dans la réalisation de l'expertise judiciaire.
Dans ces circonstances, le grief soulevé ne peut qu'être rejeté.
c) Le recourant conteste ensuite "purement et simplement" les
conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 29 juin 2010. Il
-
21 -
souligne à cet effet que les experts du Centre ne contestent ni les
interventions neuro-chirurgicales par lombotomie et cures de hernies
discales subies à deux reprises, ni la récidive en 2004, ni enfin l'existence
d'une fibrose péri-radiculaire. Il s'étonne que ces experts mettent en doute
le caractère handicapant et extrêmement intense de ses souffrances en
les minimisant. Il soutient que le rapport du Dr L.________ – lequel n'est au
demeurant pas neurochirurgien – est lacunaire (manque une imagerie
dorso-lombaire par IRM) et constitue plus un résumé des pièces médicales
qu'un avis médical neutre. Il relève en particulier que les considérations de
l'expert précité portant sur son mode de déplacement à [...] n'ont pas lieu
d'être car relevant plus d'une sensibilité écologique que de considérations
d'ordre médical. En outre, l'interprétation faite de la capacité de travail en
lien avec le fait que le recourant a supporté un entretien clinique et ENMG
de deux heures et demi est, de l'avis de l'intéressé, infondée.
Dans leurs conclusions sur l'appréciation du cas du recourant,
les experts du Centre énoncent notamment les différents éléments
médicaux constatés soit par eux, soit lors des EMG (électromyogrammes)
ou radiographies pratiqués par leurs confrères consultés par les parties. A
l'instar de ce qu'indique le recourant, on constate que les experts du
Centre ne remettent pas en question l'existence d'une fibrose post-
opératoire ni le status après deux cures de hernies discales en 1996 et
- Ils diagnostiquent ces atteintes à la santé, retenant également un
status après mise en place d'un stimulateur médullaire en 2007, comme
ayant une répercussion sur la capacité de travail du recourant. Le rapport
d'expertise pluridisciplinaire du 29 juin 2010 se fonde sur une étude
approfondie du dossier médical du recourant (cf. p. 2-6 "résumé du dossier
médical"), contient un anamnèse détaillée (cf. p. 6-7), énonce les plaintes
subjectives (cf. p. 8), comporte les constatations médicales consécutives
aux examens cliniques menés par des spécialistes et investigations
paramédicales à disposition (scanner lombaire du 05.03.2009 et
radiographie de la colonne lombaire du 29.06.2009) (cf. p. 8-10), pose des
diagnostiques clairs (cf. p. 10), discute minutieusement de l'évolution
médicale du cas du recourant (cf. p. 10-13) et finalement répond aux
questions qui lui étaient posées par le juge instructeur (lesquelles
-
22 -
réponses reprennent les constatations et appréciations médicales
effectuées, cf. p. 14-19). S'agissant de l'aggravation annoncée dès le mois
d'août 2004, les experts du Centre retiennent que les investigations
menées en 2009 par le Dr D., spécialiste FMH en médecine
physique et réhabilitation et spécialiste de la colonne vertébrale, peinent à
objectiver l'exacerbation des douleurs. A l'examen du scanner lombaire
effectué le 5 mai 2009 par le Dr D., les experts du Centre
retiennent une lyse isthmique de L5 avec un sacrum horizontal, un
rétrécissement canalaire modéré ainsi qu'un status adhérentiel L5 gauche
sans hernie discale. Quant à la radiographie de la colonne lombaire du 29
juin 2009, les experts mettent en évidence une nette discopathie L4-L5
avec discret rétrolisthésis, glissement stable du 1
er
degré sans signe
d'instabilité et une spondylo-discarthrose avec ostéophyte. Ces éléments
médicaux parlent en faveur d'une discordance entre les plaintes
subjectives du recourant et les atteintes objectivement constatables. Il
apparaît plausible, à l'instar de l'avis des experts et de celui du Dr
D., de suspecter tout au plus une composante de micro-instabilités
en tant que source nociceptive potentielle sous-jacente aux douleurs
évoquées. En outre, la seconde expertise menée par le Dr P.
(rapport du 21 décembre 2005) a confirmé la capacité de travail résiduelle
du recourant dans une activité adaptée à 50%. Cet expert retrouvait à
l'examen clinique un syndrome lombo-vertébral qui n'était pas majeur. Il
avait également répété un EMG sans anomalie significative. Il concluait de
ce fait que la démonstration d'une aggravation, comme le recourant la
déclarait, n'était pas objectivement prouvée. Ainsi que l'indiquent les
experts du Centre, en référence à l'appréciation émise par le Dr K.,
neurologue (selon rapport médical du 7 septembre 2004), l'évaluation de
la situation médicale apparaît d'emblée difficile. Les douleurs intenses et
subjectivement handicapantes telles que décrites par l'intéressé, justifiant
de nombreuses procédures thérapeutiques (physiothérapie, antalgiques,
infiltrations, etc) allant même jusqu'à la pose d'un stimulateur médullaire
en 2007, se distancient nettement des bilans cliniques mis en évidence
(examen neurologique dans l'ensemble normal, EMG et imagerie plutôt
rassurantes). Ainsi que le retiennent avec raison les experts du Centre, la
seconde récidive d'hernie discale dont s'inquiétait le Dr K. a été
-
23 -
infirmée par les investigations menées par le Dr D.________ (scanner
lombaire du 5 mai 2009, radiographie de la colonne lombaire du 29 juin
2009), lequel ne parvient par ailleurs pas à expliquer médicalement
l'aggravation de la symptomatologie, indiquant qu'il n'y a pas d'instabilité
clairement mise en évidence et que le status neuro-ostéo-ligamantaire n'a
guère évolué de sorte qu'il n'est pas envisageable de lui attribuer quelque
responsabilité dans le cortège douloureux.
Fort du constat de l'absence d'une concordance entre les
plaintes et les constatations radiologiques décrites en littérature, les
experts du Centre ont dès lors entrepris de fonder leur opinion sur une
appréciation globale de la situation médicale du recourant (comprenant
les plaintes, les constatations cliniques et para-cliniques, l'état
psychologique ainsi que les observations cliniques des experts). Après
avoir dressé un récapitulatif des plaintes et limitations fonctionnelles
affectant le recourant, les experts du Centre décrivent un examen
neurologique réalisé par le Dr L.________ dont les résultats dans l'ensemble
normaux ne permettent en aucune façon de préjuger d'un processus
pathologique en cours. Au surplus, à l'occasion de son examen
neurologique, le Dr L.________ a repéré quelques discordances troublantes
entre les plaintes ou limitations fonctionnelles décelées et les agissements
du recourant; alors que ce dernier était médicalement diagnostiqué
comme ne pouvant rester assis plus de 15 à 20 minutes, le Dr L.________
souligne que l'intéressé a effectué un trajet en voiture depuis Palézieux à
[...] (déplacement à l'aller, le retour ne semblant pas poser de difficultés)
et a subi sans déchoir un ENMG de deux heures et demi. D'autre part, ce
spécialiste note qu'alors que le recourant avait bénéficié de nombreuses
démarches thérapeutiques, il n'avait pour autant jamais bénéficié d'une
amélioration claire. Le Dr L.________ s'étonnait en particulier que la pose
du stimulateur médullaire en 2007 n'ait apporté qu'une amélioration
estimée par le recourant de l'ordre de 10 à 20%. L'ensemble des ces
constatations ont pour incidence que le Dr L.________ rejoint les
conclusions ténorisées dans le second rapport du Dr P.________ à teneur
desquelles, nonobstant le côté démonstratif des plaintes, le recourant
conserve une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses
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24 -
handicaps. Quoiqu'en dise le recourant, les discordances précitées telles
que rapportées par le Dr L.________ ne peuvent qu'être retenues par la
cour de céans. Il s'agit en effet de constatations cliniques objectives
propres à influer sur les appréciations antérieures de la situation médicale
et de nature à étayer – ou en l'occurrence à infirmer – le bien fondé des
plaintes du recourant. Au vu de ce qui précède, le fait que dans son avis
médical SMR du 29 septembre 2009, le Dr Q.________ avait admis une
aggravation de la situation algique au motif de la pose d'un neuro-
modulateur en 2007 ne constitue pas un élément médical objectif propre à
rediscuter le bien fondé des constatations cliniques et conclusions
motivées du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 29 juin 2010.
S'agissant des conclusions psychiatriques retenues par
l'expertise pluridisciplinaire – dont le recourant ne motive pas pour quels
motifs précis il les conteste, sauf à dire qu'il les conteste par principe
"purement et simplement" –, la Dresse G.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, diagnostique un probable syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) comme n'ayant pas de
répercussion sur la capacité de travail. Cette spécialiste retient en effet
que si les critères diagnostics en faveur d'un syndrome douloureux
somatoforme sont remplis, il n'en demeure pas moins que l'intensité et la
présence des douleurs n'interfèrent pas pour autant sur la qualité de vie
du recourant (existence de contacts sociaux) de sorte qu'il n'y a pas
d'argument médical en faveur d'un impact invalidant du trouble
douloureux diagnostiqué. Elle conclut dès lors à une pleine capacité de
travail d'un point de vue psychiatrique. Selon les règles de jurisprudence
applicables en la matière (cf. TF 9C_387/2009 du 5 octobre 2009, consid. 3
et 9C_38/2007 du 8 avril 2008, consid. 3.2), vu l'absence de facteurs
déterminés décelés (comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée [état dépressif majeur par exemple], processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
[symptomatologie inchangée ou progressive], affections corporelles
chroniques, perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art, cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
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25 -
assurée), il n'y a effectivement pas lieu de retenir de caractère invalidant
au syndrome somatoforme douloureux persistant diagnostiqué. Cette
appréciation est en outre renforcée par le fait qu'aucun des experts ou
médecins consultés – hormis le Dr Z.________ (médecin traitant) qui a
relevé, en juin 2007, avoir dû placer son patient sous anti-dépresseurs
(sans précisions quant au dosage) suite à une hétéro-agressivité et des
menaces suicidaires (à nouveau sans précision quant à un éventuel suivi
psychiatrique) – n'indiquent la suspicion d'une atteinte psychiatrique chez
le recourant.
Au vu de son contenu, le rapport d'expertise pluridisciplinaire
du 29 juin 2010, fruit du travail de plusieurs spécialistes, satisfait
l'ensemble des critères jurisprudentiels pour se voir attribuer valeur
probante (cf. consid. 3d supra). Après examen détaillé, il n'existe au
dossier pas trace d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les
conclusions, de sorte que la cour retient que le recourant conserve une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée consécutivement au
réexamen de son droit à la rente initié à l'occasion de la révision d'office à
la fin 2001. L'ensemble des critiques élevées par le recourant tombent à
faux et doivent par conséquent être rejetées.
d) La cour est en mesure de statuer sur la base du dossier
remis. Considérant la reconsidération intervenue selon décision du 29
décembre 2008 notifiée aux parties dans le sens d'une diminution de la
rente, cette décision prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision, conformément à l'art. 88bis al.
2 let. a RAI (cf. consid. 3c). En l'espèce, c'est par conséquent à bon droit
que la décision attaquée réduit la rente entière d'invalidité précédemment
allouée à une demi-rente d'invalidité avec effet dès le 1
er
février 2009.
- a) En définitive, le recours entièrement mal fondé doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
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LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 29 décembre 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
- 27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anouchka Hubert (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :