Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 54/09 - 166/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mai 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Jomini et Mme Thalmann
Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Claire Charton,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 47 al. 3 LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 2 février 2009 par C.________ contre la
décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles
rendue par l’OAI le 15 décembre 2008,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 17 février 2009,
impartissant au recourant un délai au 19 mars suivant pour effectuer une
avance de frais de 500 fr., l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré
en matière sur le recours,
vu le courrier du 2 avril 2009, par lequel le juge instructeur
constate qu’aucune avance de frais n’est encore parvenue au tribunal et
invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve
du versement effectué dans un délai fixé au 7 mai 2009,
vu la lettre de l’avocate du recourant du 7 mai 2009, qui
indique que ce dernier a versé l’avance de frais le 18 mars 2009 par
inadvertance sur le compte de son conseil et précise qu’elle a rectifié
cette erreur en versant ladite avance sur le compte du Tribunal cantonal
en date du 6 mai 2009, demandant à la cour de considérer le paiement
comme effectué dans le délai imparti,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se
situer entre 200 et 1'000 francs,
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3 -
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant a, par son conseil, été
invité le 17 février 2009 à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans un
délai échéant au 19 mars suivant et a été rendu dûment attentif au fait
que si le versement n’était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré
en matière sur son recours,
que l’avance de frais n’a toutefois pas été versée dans le délai
imparti,
qu’en outre, le recourant, représenté par un mandataire
professionnel, ne prétend pas qu’il aurait été empêché sans sa faute d’agir
dans le délai fixé, auquel cas la loi lui aurait ouvert la possibilité de
demander la restitution du délai dans les dix jours à compter de la
cessation de l’empêchement (22 LPA-VD),
qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière
sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA),
que l’avance de frais de 500 fr., effectuée tardivement par le
recourant, lui sera restituée.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claire Charton (pour C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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