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TRIBUNAL CANTONAL
AI 64/09 - 309/2012
ZD09.004394
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Dessaux
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1968,
originaire d'Y., est arrivée en Suisse en 1994. Elle est au bénéfice
d'une formation d'employée de commerce accomplie en Y.
(équivalence CFC reconnue). Elle a été engagée comme caissière à temps
partiel depuis le 13 mars 2000 auprès de Q., succursale de [...], et
assumait déjà, auparavant, une même activité auprès de H.. Elle a
tout d'abord travaillé à 50 %, puis dès 2002 a réduit son activité à raison
de un jour par semaine, le samedi uniquement, sa fille R., née le
[...] 1997, souffrant d'une malformation cardiaque, ayant été opérée d'une
communication inter-auriculaire en 2000. Pour compenser sa perte de
gain, elle a repris avec son mari la conciergerie de son immeuble et celui
voisin, son activité se limitant à la permanence téléphonique et au
nettoyage des quatre rampes d'escaliers menant aux 40 appartements,
soit environ six heures d'activité par semaine et ce pour le compte de la
Régie P. SA à [...].
Le 27 mai 2003, elle a été victime d'une fracture
multifragmentaire disloquée de l'extrémité distale du radius droit et de
l'apophyse styloïde cubitale suite à une chute de sa hauteur. Cette
fracture a nécessité une ostéosynthèse par plaques et vis pratiquée par le
Dr T., spécialiste en chirurgie à l'Hôpital [...] (protocole opératoire
du 28 mai 2003). Par certificat médical du 17 juin 2003, ce médecin a
attesté une incapacité totale de travail dès le 27 mai 2003 pour une durée
de trois mois. En raison de la persistance d'une sensation de brûlure au
poignet et d'une importante limitation de la mobilité, l'assurée a sollicité
un deuxième avis et a consulté le 2 septembre 2003 le Dr E.,
spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie de la main à
la Permanence de V.________.
Le 6 septembre 2003, l'assurée a fait une chute dans les
escaliers sur le même poignet avec refracture du radius distal et fracture
ouverte du cubitus distal nécessitant une reprise d'ostéosynthèse
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3 -
pratiquée par la Dresse D., cheffe de clinique adjointe à la
Permanence de V. (protocole opératoire du 7 septembre 2006).
Suite à cette chute, une atteinte du nerf cubital au poignet droit a été
constatée nécessitant une neurolyse du nerf cubital et une suture
secondaire partielle réalisée par le Dr E.________ (protocole opératoire du
15 octobre 2003). Le cas de l'assurée a initialement été pris en charge par
la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) laquelle s'est déclarée
incompétente au profit de B.________ Assurances (actuellement U.________
Assurances SA).
Dans un rapport médical initial du 8 décembre 2003 à
B.________ Assurances, le Dr T.________ a attesté une incapacité de travail à
100 % dès le 27 mai 2003 pour une durée indéterminée.
Le 9 mars 2004, l'assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi d'un reclassement dans
une nouvelle profession et d'une rente en précisant concernant le genre
de l'atteinte "poignet droit ; nerf cubital lésé" en raison d'un accident. Le
31 mars 2004 (formulaire 531 bis), elle a rempli un complément à sa
demande en déclarant qu'elle travaillerait à environ 50 %, soit 20 % à la
Q.________ et 30 % environ en qualité de concierge si elle était en bonne
santé et ce, par intérêt professionnel et par nécessité financière.
Dans un rapport médical du 24 mars 2004, le Dr E.________ a
posé les diagnostics de status post-suture secondaire du nerf ulnaire au
poignet droit pour section partielle (15.10.2003), de status post-réduction
fermée pour refracture du radius distal et fracture ouverte Gustilo I du
cubitus distal (07.09.2003) et de status post-ostéosynthèse par mini-
plaque vissée antérieure pour fracture distale du radius motivant une
incapacité de travail totale depuis le 7 septembre 2003. Depuis son
accident du 6 septembre 2003, sa patiente avait besoin de l'aide d'une
tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. S'agissant de
la thérapie et du pronostic, le Dr E.________ s'est prononcé comme suit :
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4 -
"On prévoit une AMO (mini-plaque palmaire du radius droit) et une
arthroplastie radio-cubitale distale selon Sauvé-Kapandji. L'évolution
clinique et électromyographique nous laisse penser qu'il faut encore
attendre afin d'évaluer le succès de la suture secondaire du nerf
ulnaire au poignet droit. Un traitement par ergothérapie intensive a
permis de conserver des articulations MP des deux derniers rayons
de la main droite souples, évitant une attitude en griffe. La
récupération partielle interosseux permet dès lors de contrecarrer
cette potentielle griffe activement. Si toutefois les interosseux ne
récupèrent pas plus qu'actuellement, une plastie tendineuse selon
Zancolli permettant une flexion satisfaisante des MP des deux
derniers rayons sera envisagée".
Dans un rapport médical du 21 juin 2004 à l'OAI, le
Dr T.________ s'est limité à relever la complexité de la fracture
multifragmentaire ostéosynthésée le 28 mai 2003. Les suites ont été
difficiles avec de très importantes douleurs et un manque de mobilité. Il a
ajouté que sa patiente avait finalement été prise en charge à la
Permanence de V.________ en raison de cette évolution défavorable.
Dans un rapport médical du 26 janvier 2005, le Dr E.________ a
précisé que l'assurée avait également dû subir une arthroplastie de
l'articulation radio-cubitale distale selon Sauvé-Kapandji le 26 mai 2004,
ainsi que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Il a confirmé une
incapacité totale de travail dès le 7 septembre 2003, laquelle était
toujours en cours, tout en précisant que la situation était stationnaire. La
patiente se plaignait d'une grande maladresse de sa main droite et d'une
importante limitation du poignet en particulier dans les mouvements de
rotation ainsi que de douleurs au poignet. Le Dr E.________ a précisé que la
mobilité du poignet était de 45-0-30, une radiographie montrant par
ailleurs que l'arthrodèse radio-cubitale inférieure n'avait pas consolidé et
qu'il existait un important déficit de supination. Il a alors préconisé une
révision de l'opération de Sauvé-Kapandji.
Par courrier du 28 janvier 2005, Q.________ a résilié le contrat
de travail de l'assurée pour le 31 mars 2005.
L'OAI a soumis le cas de l'assurée à son Service médical
régional (SMR). Par avis médical du 28 février 2005, la Dresse F.________
du SMR a indiqué ce qui suit :
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5 -
"Il s'agit d'une assurée qui travaille comme concierge et comme
caissière à la Q.. Le 27.05.2003, l'assurée a chuté et s'est
fracturé le radius distal D, traité par ostéosynthèse. Nouvelle chute
le 06.09.2003 avec re-fracture du radius distal et fracture ouverte du
cubitus distal avec atteinte du nerf cubital au poignet D nécessitant
une suture secondaire du nerf ulnaire et une réduction fermée de la
fracture. L'évolution de la fracture n'est pas bonne et nécessite une
arthroplastie radio-cubitale distale selon Sauvé-Kapandji. Du point
de vue neurologique, la récupération est très lentement favorable.
Actuellement, il persiste des douleurs et une importante limitation
fonctionnelle du poignet, principalement en rotation, ne permettant
pas à l'assurée de reprendre son travail de concierge ou de
caissière. Une nouvelle opération est prévue le 09.03.2005.
Quelle que soit l'opération prévue, les limitations fonctionnelles
resteront les mêmes, soit : pas de mouvement répétitif ou contre
résistance avec le poignet D, pas de port de charge de plus de 3 kg,
pas de travail nécessitant une position en hyperextension ou en
hyperflexion de ce poignet.
Après l'incapacité postopératoire de l'intervention prévue en mars,
la capacité dans une activité adaptée ne devrait pas être limitée et
devrait être complète.
Concernant la durée de l'incapacité de travail dans toute activité qui
va succéder à l'opération de mars, je vous propose de re-
questionner le Prof. E. fin mai 2005 avec les questions
suivantes :
– Quelle est l'évolution actuelle ?
– Quelles sont les limitations fonctionnelles actuelles ?
– Quelle est la capacité de travail de l'assurée dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles ? Depuis quand ?
– Si elle n'est pas complète, pour quelles raisons ?"
L'OAI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage
afin de déterminer si et dans quelle mesure l'atteinte subie par l'assurée
l'affectait dans l'accomplissement de ses tâches ménagères. Dans le cadre
de l'enquête effectuée le 10 mai 2005 (rapport d'enquête économique sur
le ménage du 11 mai 2005), l'enquêtrice a proposé de retenir le statut de
50 % ménagère et 50 % active, correspondant au taux cumulé des deux
emplois que l'assurée avait au moment de l'accident et au taux indiqué
sur le formulaire 531 bis. L'enquêtrice a en outre mentionné ce qui suit :
"(...)
Incapacité de travail : visiblement nulle comme caissière ou
concierge. L'opération qui aurait pu améliorer la situation n'a pas eu
lieu. L'assurée est très motivée pour un reclassement et une aide de
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nos services de réadaptation, envisagerait de faire plus que le 50 %
d'avant si on trouve une solution intéressante.
Début d'incapacité : dans les rapports du Prof. E.________ figurent
successivement les dates du 4.4.03 et 4.5.03 comme date de la
première opération par le Dr T., alors qu'il dit dans le texte
que la première fracture remonte au 27.03.03. Il doit s'agir d'une
erreur, le Dr T. ne parle que du 27 mai, l'assurée aussi.
Au ménage, elle a eu beaucoup plus d'aide que maintenant après
chaque opération et pendant la période entre les opérations de
l'automne 2003 et celle du printemps 2004. Elle fait une quantité de
travail assez étonnante par rapport à l'état de son poignet et sa
main, semble avoir beaucoup de volonté et grande envie de se
débrouiller au maximum.
La demande de prise en charge psychiatrique n'est pas liée à une
réelle dépression mais à la déception du report de l'opération dans
laquelle elle avait mis beaucoup d'espoir, devait être opérée par le
professeur lui-même (les autres opérations ont été faites par ses
assistants). Elle se pose actuellement la question si elle peut refuser
une 5
e
opération si les espoirs de réelle amélioration sont très
minces et qu'elle ne gagnerait qu'un petit peu de mobilité dans le
poignet et que les doigts resteraient dans l'état actuel, s'inquiète de
savoir si cela la mettrait dans son tort par rapport à la prise en
charge par les assurances – a déjà assez de soucis avec les divers
assureurs qui ne se mettent pas d'accord sur qui doit payer jusqu'à
présent.
Il s'agit d'une personne qui m'a semblé très volontaire, qui effectue
un volume étonnant de travail chez elle et qui paraît très motivée
par une aide au reclassement par notre service REA, semble capable
de faire "mieux"que concierge ou caissière, activités qu'elle a
choisies parce que c'était compatible avec son enfant malade".
L'invalidité dans l'activité ménagère a finalement été évaluée
à 32.3 %.
Par courrier du 25 août 2005 à l'OAI, le Dr E.________ a
confirmé qu'il n'avait finalement pas procédé à la révision de l'opération
de Sauvé-Kapandji, avec soit la résection de la tête distale du cubitus, soit
une ré-arthrodèse ou encore la mise en place d'une prothèse du cubitus
de Herbert en raison d'une probable dérotation du radius, élément
constaté le jour de l'intervention, soit le 9 mars 2005. Au vu du résultat
aléatoire d'une ostéotomie de dérotation du radius, cette intervention n'a
pas été proposée. Le Dr E.________ a toutefois précisé que même en cas de
succès, cette opération ne changerait rien à la capacité de travail de sa
patiente. Il subsistait en effet un important manque de force, ainsi qu'une
maladresse, même si la déformation en griffe avait notablement régressé.
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7 -
S'agissant de la capacité de travail de l'assurée, le Dr E.________ a répondu
ce qui suit :
"Madame M.________ a eu beaucoup de peine à accepter son déficit
fonctionnel réel ce qui subjectivement l'aggrave. Même si une
certaine capacité de travail subsiste, il sera très difficile de trouver
une activité adaptée. On peut considérer que la récupération
fonctionnelle sans autre intervention n'ira pas au-delà de ce qu'elle
est actuellement et qu'une activité réellement adaptée ne pourra
être exercée qu'au mieux à 50 %".
Par avis médical du 7 novembre 2005, la Dresse S.________ du
SMR a retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée,
raison pour laquelle l'assurée a été informée que son dossier était
transmis au Service de réadaptation pour l'examen de mesures (courrier
du 20 janvier 2006 de l'OAI). Dans un rapport initial du 5 juillet 2006, la
conseillère en réadaptation a préconisé un stage d'orientation dans le
domaine administratif, afin d'évaluer les compétences et les aptitudes de
l'assurée en vue d'une mise à niveau, et de valider l'adéquation de ce
domaine d'activité avec les limitations fonctionnelles dues au handicap.
Dans un rapport d'examen SMR du 11 janvier 2006, la Dresse
J.________ a estimé que le début de l'incapacité totale de travail devait être
fixée au 27 mai 2003. Par la suite, la capacité de travail de l'assurée était
nulle dans l'activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, soit excluant les mouvements répétitifs ou la
contre-résistance avec le poignet droit, les charges de plus de 3 kg, les
mouvements de pro-supination, ainsi que les mouvements fins exigeant
une certaine cadence. Par courriel du 24 janvier 2006, la Dresse J.________
a fixé la date du début de la réadaptation au 26 janvier 2005, date
correspondant au premier rapport médical mentionnant une situation
stationnaire.
Après une visite le 28 août 2006 au Centre de formation
professionnelle (Centre O.________) à [...], un stage de trois mois a été
proposé à l'assurée lequel pouvait être prolongé en vue d'une observation
et une remise à niveau dans le domaine de la comptabilité et du
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8 -
secrétariat (rapport de visite du 14 septembre 2006). Par courrier du 30
novembre 2006 à l'OAI, le Centre O.________ a relevé les éléments suivants
concernant le stage que l'assurée avait débuté le 13 novembre 2006 :
"(...)
Mme M.________ est arrivée dès le premier jour en larmes. Elle se
disait stressée à l'idée de pouvoir tenir notre horaire de travail et a
cherché à discuter du taux de présence. Le vendredi 17 novembre
elle a téléphoné pour signaler son absence car elle avait, selon ses
propos, un gonflement et des douleurs à la main droite.
Sur le plan de la pratique Mme M.________ a effectué le travail
demandé avec sa main gauche. De ce fait, le temps de réalisation
est plusieurs fois supérieur à ce qui est attendu. La période, très
courte, durant laquelle nous avons vu Mme M.________ ne nous
permet pas aujourd'hui de donner une appréciation sur ses
capacités d'apprentissage.
Mme M.________ nous a remis, mercredi 15 novembre 2006, un
certificat médical justifiant d'une incapacité de travail d'un mois. (...)
Lors de son départ, mercredi 15 novembre 2006, Mme M.________
nous a expliqué son inquiétude face à son avenir professionnel et
nous a dit considérer cette fin de stage comme un échec, car selon
ses mots "j'y avais mis de l'espoir". Nous l'avons perçue confuse
dans ses discours, entre une volonté de se former et une
impossibilité à agir. Nous relevons que durant ses temps de
présence, Mme M.________ nous a démontré une importante
émotivité qui se manifestait par des pleurs".
Dans le cadre d'un entretien avec sa conseillère en
réadaptation (procès-verbal d'entretien du 16 janvier 2007), l'assurée a
indiqué qu'une activité dans le domaine administratif n'était pas
envisageable, car elle ne pouvait effectuer des mouvements répétitifs. Elle
estimait en outre ne pas être en mesure de travailler à 50 % mais à 20 %.
Le Service de réadaptation a alors proposé de mettre en place une
nouvelle mesure en l'encourageant à la suivre jusqu'au bout et à ne pas se
mettre en arrêt de travail afin que l'évaluation puisse être faite.
Par courrier du 30 janvier 2007 à l'OAI, le Dr E.________ a, à la
demande de l'assurée, complété son courrier du 25 janvier 2005, en
indiquant que depuis la date précitée, sa patiente avait subi le 29 mars
2006 l'ablation de la vis d'arthrodèse radio-cubitale inférieure ainsi qu'une
opération de Darrach droit (laquelle n'avait apporté aucune amélioration
-
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significative) et le 5 juillet 2006 une infiltration de la région radio-cubitale
inférieure. Il a relevé que sa patiente présentait des séquelles d'une
fracture et d'une refracture du poignet droit, ainsi que d'une lésion du nerf
cubital à l'avant-bras. Ces séquelles se traduisaient d'une part, par une
importante symptomatologie douloureuse et d'autre part, par une
limitation fonctionnelle importante due au manque de mobilité et au
manque de force faisant suite tant aux fractures qu'à la lésion du nerf
cubital. Il a en outre jugé difficile de chiffrer l'invalidité de cette main,
voire du membre supérieur, ainsi que de trouver pour l'assurée une
activité manuelle adaptée qu'elle pourrait assumer même à un
pourcentage partiel. Le Dr E.________ a enfin transmis un courrier du 25
septembre 2006 du Dr N.________ s'agissant des suites possibles du
traitement.
Le 21 février 2007, l'assurée a débuté un stage à 50 % au
Centre A.. En raison de l'absence de l'intéressée dès le 22 mars
2007 pour une durée d'un mois attestée par le Dr E., les mesures
d'observation ont été interrompues au 22 avril 2007 (rapport d'évaluation
du 28 mars 2007 du Centre A.________). Les responsables du centre ont
relevé les limitations fonctionnelles suivantes : impossibilité de faire des
rotations ou de plier le poignet, pas de port de charges ou de mouvements
répétitifs et insensibilité de toute la main. Dès qu'elle sollicitait trop cette
main, cette dernière enflait et elle ne pouvait l'utiliser en raison des
douleurs et du blocage occasionné. L'utilisation de la main gauche
semblait également fastidieuse. L'assurée s'était en outre révélée plus à
l'aise dans le cadre de travaux de type cognitif que d'actes pratiques. Elle
pouvait faire des erreurs d'inattention, certainement dues à ses douleurs.
Elle a démontré un potentiel d'apprentissage et son bagage scolaire était
suffisant et réactivable. Par contre, il persistait une fatiguabilité physique
et mentale. L'assurée expliquait en outre souffrir de maux de tête depuis
qu'elle avait débuté le stage. Elle avait enfin besoin d'être rassurée et
stimulée, mais elle peinait à solliciter son bras, même pour des activités
exemptes d'effort physiques (tri de trombones).
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10 -
Dans un rapport médical intermédiaire du 23 mars 2007 à
l'OAI, le Dr E.________ a constaté une amélioration de l'état de santé de sa
patiente, tout en précisant qu'il n'y avait pas eu de changement dans les
diagnostics. Le poignet était algique, de façon permanente, et présentait
une diminution importante de la fonction avec une réduction importante
de la mobilité de la force et des troubles de la sensibilité dans le territoire
du nerf cubital. Le Dr E.________ a confirmé ses conclusions par courrier du
18 octobre 2007 à l'OAI.
Par avis médical du 17 décembre 2007, le Dr K.________ a
estimé qu'il n'y avait pas d'éléments médicaux objectifs susceptibles de
modifier les conclusions de l'avis médical du 11 janvier 2006 de la Dresse
J.________ du SMR.
B.Par projet de décision du 8 février 2008, l'OAI a octroyé un
trois-quart de rente d'invalidité à M.________ pour la période allant du 1
er
mai 2004 (soit à l'issue du délai d'attente d'un an) au 30 avril 2005 (soit
après 3 mois d'amélioration). Il a ainsi considéré que sans atteinte à la
santé, l'assurée ne travaillerait qu'à 50 %, les 50 % restant étant
consacrés à la tenue de son ménage. Compte tenu d'un empêchement
dans l'activité professionnelle de 100 %, exercée à 50 %, et d'un
empêchement de 32.3 % dans l'activité ménagère, exercée à 50 %, l'OAI a
constaté que l'invalidité globale se montait à 66.15 %, ce qui donnait droit
à un trois-quart de rente d'invalidité. Constatant une amélioration de l'état
de santé de l'assurée, l'OAI a estimé qu'une capacité de travail à 50 %
pouvait raisonnablement être exigée dès le 26 janvier 2005 dans une
activité adaptée. Procédant à une comparaison des revenus, en prenant
en compte un revenu sans invalidité de 22'750 fr. et un revenu avec
invalidité de 22'100 fr., l'OAI a retenu un préjudice économique de 650 fr.
(2.85 %). Compte tenu d'un empêchement de 2.85 % dans l'activité
professionnelle, exercée à 50 %, et d'un empêchement de 32.3 % dans
l'activité ménagère, exercée à 50 %, l'OAI a constaté que l'invalidité
globale se montait à 18 %, taux insuffisant pour maintenir le droit à une
rente.
mai 2004. Elle fait valoir que toute activité manuelle n'est pas
concrètement envisageable en se référant aux documents médicaux
contenus dans le dossier. Ainsi, l'activité prétendument adaptée à son état
de santé tel que décrite par l'intimé dans sa décision n'est pas réaliste.
Elle ne saurait en effet être active à 50 % dans une activité aux tâches
répétitives et qui sollicitent autant la main et le poignet droits que celle
d'aide de bureau. Dans la mesure où elle a toujours assumé des activités
de type manuel, elle ne saurait être jugée apte à un gain quelconque sur
le marché du travail, sans bénéficier au préalable de mesures de
reclassement. Elle soutient en outre que si elle était en bonne santé, elle
travaillerait désormais à un taux supérieur que celui qui était le sien au
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13 -
reproductible et mal objectivable, de la force et de la sensibilité de la main
cubitale droite. Le Dr C.________ a conclu à la présence d'une nette
discrépance entre les plaintes de la patiente et les constatations
objectivables sur le plan orthopédique et radiologique, si bien que l'on
pouvait suspecter l'intervention de facteurs non somatiques dans les
plaintes de la patiente. Cette dernière pouvait d'ores et déjà reprendre
une activité professionnelle susceptible d'être exercée de manière
purement monomanuelle gauche telle que téléphoniste, employée dans
un call center ou dans une centrale de télésurveillance. L'expert a en outre
précisé que d'autres activités professionnelles adaptées ne nécessitant
pas d'effort ou d'habilité manuelle particulière de la main droite voir
uniquement l'emploi des trois premiers doigts pouvaient également
convenir à temps complet.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2010, l'intimé produit un
avis médical du 18 juin 2010 du SMR, par lequel ce dernier se rallie
entièrement aux conclusions de l'expert C..
Par courrier du 16 août 2010, la juge instructeur a nommé la
Dresse G., spécialiste en rhumatologie, du [...] en qualité
d'experte.
Dans son rapport d'expertise du 8 août 2011, la Dresse
G.________ a notamment exposé les éléments suivants :
"En conclusion, il existe un état séquellaire après deux fractures du
poignet droit survenues successivement en 2003 avec lésion du nerf
cubital. Il existe une diminution de mobilité portant principalement
sur les pro-supinations et une diminution de force dans toutes les
activités de la main droite. La main droite reste fonctionnelle, à un
taux supérieur à celui d’une main d’appui, mais les rendements sont
diminués.
Il n’y a pas de changement par rapport à l’expertise du Dr C.________
au plan clinique. Nous avons renoncé à refaire des clichés
radiologiques au vu du nombre de radiographies centrées sur le
carpe droit depuis 2003. Le développement d’une arthrose
débutante ne donnerait pas de changement à la présente
évaluation. Au plan neurologique, la situation m’est également
apparue comparable à celle du Dr C.________ qui avait procédé à une
évaluation de contrôle par nouvel EMG chez le neurologue traitant,
le Dr L.________ le 16.10.2009.
-
14 -
Comme le Dr C., je constate que certaines limitations ne
sont pas explicables par les lésions objectives. Mais le tableau
clinique n’est pas parasité par ces éléments discordants.
Je n’ai pas d’explication à la diminution relative de la force exprimée
du côté gauche lors de mon status et lors du bilan d’ergothérapie, la
mobilité résiduelle et la récupération neurologique confirmée
précédemment devraient permettre une meilleure intégration du
membre supérieur droit dans les activités bimanuelles. Il est
possible que Mme se soit habituée à une gestuelle préférentielle de
la main gauche.
J’ai cependant observé lors du geste rapide et adéquat que Mme a
effectué de sa main droite pour ôter sa montre alors que je
souhaitais examiner son poignet gauche que sa main droite garde
une fonction, une précision dans la gestuelle, qu’elle peut être
intégrée à un meilleur niveau que celui d’une activité
monomanuelle.
(...)
L’assurée n’a jamais eu de suivi psychiatrique et n’a jamais eu
recours à des traitements psychotropes au long cours.
Aucun des médecins traitants n’a signalé de trouble psychiatrique
qui m’apparaît pouvoir atteindre un seuil incapacitant ni pouvoir
expliquer les difficultés rencontrées lors des tentatives de
réadaptation. Mme se trouve actuellement en période de deuil de sa
mère mais a manifesté un comportement qui m’est apparu adéquat
suite à ce deuil récent.
Je me suis trouvée avec des conclusions semblables à celle du Dr
C.. Je n’avais dès lors pas d’explication reposant sur des
éléments objectifs justifiant l’échec des mesures de réadaptation,
justifiant qu’une activité adaptée ne puisse être exigible.
Pour cette raison, j’ai complété mon examen par une observation au
service d’ergothérapie de l'hôpital W.. J’ai eu des entretiens
avec l’ergothérapeute qui a pratiqué les tests avant l’examen et à
notre retour de vacances mutuellement.
L’observation confirme des difficultés pour le port des charges, il en
a toujours été tenu compte dans les limitations fonctionnelles qui
restent d’actualité. Des signes de déconditionnement musculaire
sont présents notamment lors de la marche rapide. On observe une
différence de force développée entre la main droite et la main
gauche mais dans une différence moins importante que celle qui
était démontrée en 2006. Mme s’est montrée collaborante à tous les
tests. On confirme une sous-utilisation du membre supérieur droit
rendant déficitaire la coordination bimanuelle mais Mme a montré
quelques défaillances dans la dextérité et de la force de préhension
également pour la main gauche. Nous n’avons pas d’explication au
plan bio-mécanique, le membre supérieur gauche étant indemne. Il
s’agit vraisemblablement d’une perte de la mémoire du travail qui
peut s’améliorer avec l’accoutumance à un poste. Le bilan initial de
réadaptation avait démontré que Mme avait les compétences
adéquates pour le type de travail réalisé à l'hôpital W..
Le deuxième jour d’observation, Mme a montré des performances
diminuées par rapport au premier jour ce qui correspond aux
évaluations de ses médecins traitant, notamment du Prof. E.________
et du Dr N.________ à V.________. Mes confrères admettaient que
-
15 -
cette perte de supination, et de force avec composante de douleurs
neurogènes pouvait donner lieu à une baisse de rendement.
Ainsi si au plan strictement objectif et ponctuel, je me rallie à
l’exigibilité donnée par le Dr C., l’observation des fonctions
sur le suivi longitudinal de deux demi-journées à l'hôpital W.,
en ergothérapie, me fait admettre qu’une pleine capacité peut être
reconnue dans une activité adaptée selon les limitations
fonctionnelles déjà admises par l’OAI, mais avec une diminution de
rendement de l’ordre de 30 %. Mes confrères évaluaient alors sa
capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée. Mme a fait
certains progrès depuis l’observation du Prof. E.________ et du
Dr N.________ il y a 5 ans, l’amélioration neurologique a été prouvée
par EMG en 2009, elle est significative".
Au vu de ces éléments, la Dresse G.________ a considéré que
l’activité de caissière de supermarché n’était plus exigible en raison des
troubles présentés. Comme concierge, la recourante ne pouvait plus
effectuer les activités physiquement pénibles pour sa main droite comme
celle de récurer de grandes surfaces. Elle pouvait s’occuper de la gestion
"administrative" dans la conciergerie : organisation des travaux
d’entretiens, téléphones. Elle avait ainsi pu garder la conciergerie avec
l’aide de son mari. Cette activité de concierge n’était possible que grâce à
l’aide apportée par le mari. Elle était partiellement empêchée, à un taux
de l’ordre de 70 % selon le descriptif du poste donné. La Dresse G.________
a estimé que la recourante pouvait garder des enfants d’âge scolaire
autonomes à la marche et pour leurs soins corporels ou participer à du
soutien scolaire sans baisse de rendement. Elle était en outre en mesure
d'effectuer une activité d’employée de commerce pour autant que le poste
soit varié et ne nécessite pas la frappe ou l’utilisation permanente des
mains sur un clavier par exemple. Toutes les activités tenant compte des
limitations fonctionnelles étaient exigibles avec une baisse de rendement
de l’ordre de 30 %. L'experte a également retenu qu'au moment de sa
réadaptation, l’empêchement dans une activité adaptée était de 50 % et
qu'il avait progressivement diminué. Lors de l’expertise du Dr C.________
en 2009, la situation était semblable à ce que elle avait observé et
correspondait à une amélioration objective au plan neurologique depuis
-
16 -
La recourante pouvait ainsi fonctionner en activité monomanuelle stricte,
mais il fallait tenir compte de ses douleurs neurogènes susceptible
d’augmenter en cas de rythme soutenu au travail. Toute activité tenant
compte des limitations fonctionnelles, soit évitant l’utilisation continue ou
répétitive de la main droite ou contre résistance, une habileté manuelle
fine de la main droite, les charges supérieures à 3 kg avec les deux mains
et supérieure à 1 kg de la main droite, les pro-supinations de la main
droite, l'exposition au froid, au chaud et aux vibrations, ainsi que les
engins tranchants, était exigible en plein avec diminution de rendement
de 30 % en raison de douleurs dont on ne pouvait écarter la composante
neuropathique. Cette diminution tenait aussi compte de la nécessité de
périodes de repos plus longues afin d’éviter la survenue de troubles
musculo-squelettiques proximaux par dysbalance musculaire et de
tensions tendino-ligamentaires et utilisation compensatoire de la
musculature accessoire.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2011, l'intimé produit un
avis médical du 14 septembre 2011 du SMR qui expose ce qui suit :
"Le rapport d’expertise judiciaire du 08.08.2011 remplit les critères
de qualité requis.
L’experte conclut à une exigibilité médico-théorique de 100 % dans
une activité adaptée. Sur la base des mêmes constatations
médicales que celles faites par l’expert Dr C., l’exigibilité
médicale est donc la même.
L’expertise a ensuite été complétée par une observation dans le
service d’ergothérapie de l'hôpital W. pendant deux demi-
journées. En intégrant ces données non-médicales, l’experte admet
une baisse de rendement de 30 %.
Les limitations fonctionnelles à prendre en compte sont celles
figurant aux pagés 43-44 du rapport d’expertise.
Ces données sont valables depuis 2009, date d’une amélioration
neurologique prouvée par un EMG".
Par courrier du 2 novembre 2011, la recourante a renoncé à se
déterminer suite au rapport d'expertise de la Dresse G.________.
-
17 -
E n d r o i t :
1.Interjeté le 6 février 2009, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Il respecte en outre
les autres exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), si bien
qu'iI y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
(entière) d'invalidité dès le 1
er
mai 2004, soit à l'issue du délai d'attente
d'un an, et au-delà du 1
er
mai 2005, date à laquelle l'intimé a admis une
amélioration de l'état de santé.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
-
18 -
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
-
19 -
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Le
juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références). Il est précisé qu'une telle expertise,
confiée à la Dresse G.________ a été mise en œuvre en l'espèce.
3.In casu, la recourante conteste tout d'abord le taux
d'occupation qui aurait été le sien si elle n'avait pas été atteinte dans sa
santé. L'intimé a retenu que la recourante aurait travaillé à 50 % et,
partant, a confirmé l'application de la méthode mixte d'évaluation. La
recourante soutient, quant à elle, qu'elle aurait travaillé à un taux
supérieur et que l'utilisation de la méthode mixte d'évaluation n'est pas
adéquate dans son cas (cf. recours, point 2.10, p. 10). Cependant,
-
20 -
l'hypothèse qui implique le recours à la méthode générale de comparaison
des revenus, signifie implicitement qu'elle aurait travaillé à plein temps.
a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de
l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des méthodes
considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées
les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références; TF I 85/07 du 14 avril
2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
-
21 -
3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assurée qui en tant que fait
interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TFA I 693/06 du
20 décembre 2006, consid. 4.1).
b) En l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre la
recourante, celle-ci n'a pas toujours affirmé que, sans la survenance de
ses problèmes de santé, elle aurait exercé une activité lucrative à un taux
supérieur à 50 %. Ainsi, dans le formulaire ad hoc 531 bis, destiné à
compléter la demande de prestations du 9 mars 2004, elle était invitée à
répondre à cinq questions relatives à son statut de femme active à
l'extérieur. A la question de savoir à quel taux d'activité (100 %, 50 % ou
autre) elle travaillerait à l'extérieur si elle était en bonne santé, elle a
répondu à environ 50 %, comme avant l'accident, soit 20 % à la Q.________
et 30 % environ pour l'activité de concierge. Elle a en outre indiqué que
c'était par intérêt personnel et nécessité financière. Lors de l'enquête
économique sur le ménage réalisée le 10 mai 2005, près d'un an après le
dépôt de sa demande AI, l'enquêtrice a déterminé l'activité lucrative de
l'assurée, c'est-à-dire les motifs (éventuellement la situation financière), la
nature et l'importance de l'activité lucrative en pourcentage. A cette
occasion, il a été fait état du formulaire 531 bis comme base de
discussion, la recourante ayant manifestement expliqué les motifs pour
lesquels elle souhaitait être active. En tout état de cause, à l'issue de cette
discussion, elle n'a pas déclaré qu'elle souhaitait reprendre une activité
lucrative à temps plein. Si tel avait été le cas, l'enquêtrice n'aurait pas
procédé à la description des empêchements dus à l'invalidité. Certes, dans
le cadre de l'enquête ménagère, la recourante a évoqué le fait qu'elle
envisageait d'augmenter son taux d'activité, en raison de l'âge de sa fille
et de l'amélioration de son état de santé. Il n'y a toutefois pas d'indice
permettant d'admettre au degré de vraisemblance prépondérante une
augmentation sensible de son taux d'activité, à peine un an après avoir
indiqué qu'en bonne santé elle travaillerait à 50 % et alors que sa fille
âgée de 7 ans avait déjà commencé l'école obligatoire. Au demeurant, les
déclarations confuses de la recourante sur ce point : "si on entre en
-
22 -
matière pour une réadaptation, elle serait prête à faire d'avantage
actuellement" ; "elle imagine que sans son problème de bras, elle aurait
repris une formation en parallèle aux emplois qu'elle avait, dans le but de
faire un métier plus intéressant et à taux plus élevé" ne permettent pas
davantage d'admettre l'intention d'augmenter sensiblement son taux,
encore moins à plein temps.
Les premières déclarations de la recourante sont au bénéfice
d'une présomption de vraisemblance. Les explications qu'elle a fournies
après coup à réception du projet de décision du 8 février 2008 relative à
l'acceptation d'une rente d'invalidité limitée dans le temps, n'y changent
rien. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que la
personne assurée a faite alors qu'elle n'était pas encore consciente des
conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant
être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (TFA
I 36/05 du 19 avril 2006 consid. 3.6; ATF 121 V 47 consid. 2a et les
références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, n° U 524 p. 546; VSI
2000 p. 201 consid. 2d).
c)Il convient dès lors de retenir les premières affirmations de la
recourante (questionnaire ad hoc 531 bis du 31 mars 2004) selon
lesquelles, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à l'extérieur en
plus de la tenue de son ménage, au taux de 50 %. Il y lieu d'admettre au
degré de la vraisemblance prépondérante que sans la survenance de ses
problèmes de santé, elle consacrerait le 50 % de son temps à l'exercice
d'une activité lucrative. La part des travaux habituels dans le ménage
constitue ainsi une part de 50 % (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et 104 V 136
consid. 2a déjà cités). En tout état de cause, si le motif avancé pour fonder
une hypothétique reprise d'activité à temps complet est tout à fait
compréhensible – à savoir l'amélioration des revenus -, il ne saurait à lui
seul justifier la reconnaissance d'un statut de personne active à 100 %. En
effet, encore faut-il que cette volonté puisse être déduite d'indices
extérieurs. Dans le cadre de l'enquête sur le ménage, la recourante n'a
pas fait état de dettes, précisant toutefois qu'elle avait des factures
-
23 -
impayées en raison d'un conflit entre la CNA et un autre assureur LAA, ce
qui l'avait obligé à prendre un mandataire. Elle a ajouté que son époux,
grutier de métier, travaillait comme chef de dépôt et qu'il percevait un
salaire mensuel de 5'000 francs. Elle n'a au surplus pas fait état de
difficultés financières particulières liées à l'entretien de sa fille. Dès lors, il
y a lieu de retenir que la recourante n'a pas démontré sur la base
d'éléments probants que sa situation financière se serait péjorée jusqu'au
prononcé de la décision administrative litigieuse au point de justifier une
augmentation de son taux d'activité. A aucun moment de surcroît, la
recourante n'évoque un chiffre clair s'agissant du taux souhaité, elle se
contente d'arguer d'une hypothétique augmentation.
Dès lors, au regard de son parcours professionnel tel qu'il
ressort du questionnaire de l'employeur et de son statut personnel, en
particulier familial, tel qu'il a évolué jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, il y a lieu de considérer comme établi au degré
de vraisemblance prépondérante que si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue, la recourante aurait poursuivi l'exercice d'une activité lucrative
principale à 50 %, consacrant le reste de son temps à la tenue de son
ménage et à l'éducation de sa fille. Le choix par l'intimé de la méthode
mixte est en conséquence fondé et il n'y a aucun élément permettant
valablement de le remettre en question.
4.En tant qu'assurée exerçant une activité lucrative à temps
partiel, il convient ainsi d'évaluer le degré d'invalidité qu'elle présente
selon la méthode mixte. Ainsi, lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un
assuré selon la méthode précitée, l'invalidité des assurés qui n'exercent
que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon
la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en
outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode
spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part
respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres
travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont
l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI
-
24 -
en corrélation avec les art. 27
bis
RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2
bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus
dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant
la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir
effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au
revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la
santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que
l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la
situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il
aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF
125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'il
pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement
à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF
125 V 146 consid. 5a p. 154).
5.a) Il faut relever que le taux d'empêchement pour la part
ménagère n'est pas contesté. Vérifié d'office, le degré d'invalidité de
16.15 % (32.3 % X 50 %) que l'intimé a reconnu à la recourante dans
l'accomplissement de ses tâches ménagères, échappe à la critique.
b) Il convient ainsi de déterminer la capacité résiduelle de travail
de la recourante (part active), plus précisément d'examiner l'évolution de
sa capacité de travail compte tenu des atteintes qu'elle présente.
Sur le plan somatique, les différents praticiens consultés
s'accordent à reconnaître que la recourante présente essentiellement un
état séquellaire après deux fractures du poignet droit survenues
successivement en 2003 avec lésion du nerf cubital entraînant une
diminution de la mobilité et de la force. Se référant à l'avis du SMR du 11
janvier 2006, ainsi qu'au courriel complémentaire du 24 janvier 2006 de la
Dresse J.________, l'intimé a estimé, dans le cadre de la décision litigieuse,
que la capacité de travail de la recourante était de 50 % dans une activité
-
25 -
adaptée dès le 26 janvier 2005, date correspondant au premier rapport
médical mentionnant une situation stationnaire (rapport médical du 26
janvier 2005 du Dr E.________ à l'OAI).
Dans son rapport d'expertise du 4 décembre 2009, si le
Dr C.________ n'a pas chiffré la capacité de travail de la recourante, il a
indiqué qu'elle pourrait "d'ores et déjà" reprendre une activité
professionnelle susceptible d'être exercée de manière purement
monomanuelle gauche telle que téléphoniste, employée dans un call
center ou dans une centrale de télésurveillance. L'expert a également
précisé que d'autres activités professionnelles adaptées ne nécessitant
pas d'effort ou d'habilité manuelle particulière de la main droite voir
uniquement l'emploi des trois premiers doigts pouvaient également
convenir à temps complet. Sur le plan ostéo-articulaire, il avait
l'impression que l'unité radio-carpienne avait évolué de façon favorable,
de même que le statut après Darrach, avec une mobilité résiduelle du
poignet, sans arthrose ni conflit osseux. Sur le plan neurologique,
l'évolution était excellente.
Dans son rapport d'expertise du 8 août 2011, la Dresse
G.________ s'est ralliée à l'exigibilité donnée par le Dr C., soit une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les
limitations décrites. Elle a toutefois estimé que l'empêchement dans une
activité adaptée était de 50 % au moment de sa réadaptation, ajoutant
que "progressivement l'empêchement a diminué. Lors de l'expertise du
Dr C. en 2009 la situation était semblable à ce que j'ai observé et
correspond à une amélioration objective au plan neurologique depuis
2006" (rapport d'expertise du 8 août 2011, p. 43). La Dresse G.________
rappelait qu'en 2006, les Drs N.________ (courrier du 25 septembre 2006)
et le Prof. E.________ (courrier du 30 janvier 2007) avaient retenu une
capacité de travail de 50 %. Au vu de ces éléments, il se justifie de retenir
une capacité de travail de 50 % au plus tard dès le 21 février 2007. Cette
date correspond au premier jour du stage que la recourante a suivi durant
un mois à 50 % au Centre A.________, période qui coïncide également avec
la reconnaissance d'un empêchement de 50 % dans une activité adaptée
-
26 -
"au moment de sa réadaptation" selon les termes utilisés par la Dresse
G.________ (rapport d'expertise du 8 août 2011, p. 43, réponse à la
question 9).
c)Ces conclusions permettent d'aboutir à une solution autre que
celle retenue par l’intimé, à savoir que la capacité de travail de la
recourante n'a pas subi de modification jusqu'au 31 mai 2007, trois mois
après le début du deuxième stage de réadaptation, le 21 février 2007. Dès
le 1
er
juin 2007, la recourante présentait un taux d'incapacité de travail de
50 % dans une activité adaptée, empêchement qui a, par la suite, diminué
en raison de l'amélioration objective constatée par le Dr L.________ le
16 octobre 2009 dans le cadre d'un EMG (cf. rapport du 16 octobre 2009
du médecin précité). Sur la base de l'examen rhumatologique et suite à
l'observation de deux jours au service d'ergothérapie de l'hôpital
W., la Dresse G. a estimé que même si la recourante
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, il
convenait de tenir compte d'une baisse de rendement de 30 % en raison
de douleurs dont on ne pouvait écarter la composante neuropathique.
Cette diminution permettait en outre de tenir compte des périodes de
repos nécessaires afin d’éviter la survenue de troubles musculo-
squelettiques proximaux par dysbalance musculaire et de tensions
tendino-ligamentaires et utilisation compensatoire de la musculature
accessoire.
d)Il appert que l'expertise de la Dresse G.________ répond, sur le
plan formel, aux exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf.
ATF 134 V 231 et 125 V 351). Sur le fond, son appréciation doit être
admise comme ayant pleine valeur probante, élément qui n'est d'ailleurs
pas contesté par les parties.
6.La Cour de céans s'en tenant aux conclusions de l'expertise de
la Dresse G.________, il y a lieu de déterminer, selon la méthode de la
comparaison des revenus, la perte de gain que subirait la recourante dès
le 1
er
juin 2007 (capacité de travail de 50 %), puis dès le 1
er
février 2010
-
27 -
(capacité de travail de 70 %), soit trois mois après l'amélioration constatée
le 16 octobre 2009.
a) Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation,
l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité
lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16
LPGA). Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans
une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la
survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir
effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au
revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la
santé (revenu avec invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que
l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la
situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il
aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF
125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'il
pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement
à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF
125 V 146 consid. 5a p. 154). Lorsque la personne assurée continue à
bénéficier d'une capacité de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait
à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit
pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus
étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la
santé (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2).
b) L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que l'intéressé
pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) avec
le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans
invalidité), ce qui correspond à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 16 LPGA). La notion de marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
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l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d'oeuvre. S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4
août 2008 et I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 6/1999 p. 247
consid. 1 et les références citées).
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
c)Selon la jurisprudence constante fédérale, lorsque l'assuré n'a
pas repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu
d'invalide (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
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statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
7.In casu, il convient de rappeler que la capacité de travail
retenue est de 50 % dès le 1
er
juin 2007, puis de 70 % dès le 1
er
février
2010, soit une capacité résiduelle de travail égale, voire plus étendue que
le taux d'activité que la recourante exercerait sans atteinte à la santé.
Selon la jurisprudence (ATF 125 V 146), elle ne subit dès lors pas
d'incapacité de gain, la question de la comparaison des revenus avec et
sans invalidité étant toutefois réservée. En l'occurrence, pour déterminer
le revenu d'invalide de la recourante, l'intimé s'est référé au salaire annuel
minimal pour un plein temps dans une activité d'employée de bureau
(réception, tri de courrier, classement, archivage, scannage, contrôle et
saisie de factures, prises de rendez-vous, téléphones, etc...), soit un
salaire de 44'200 fr. (salaires 2007 SSEC). Considérée comme une activité
adaptée par la Dresse G.________ (rapport d'expertise du 8 août 2011, p.
43), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Procédant à une
comparaison des revenus, en prenant en compte un revenu sans invalidité
de 22'750 fr. (non contesté) et un revenu avec invalidité de 22'100 fr., le
préjudice économique est par conséquent de 650 fr. (2.85 %). Compte
tenu d'un empêchement de 2.85 % dans l'activité professionnelle, exercée
à 50 %, et d'un empêchement de 32.3 % dans l'activité ménagère,
exercée à 50 %, c'est à juste titre que l'intimé a retenu un taux d'invalidité
globale de 18 %, taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente au-
delà du 1
er
juin 2007. Il s'ensuit que l'évaluation de l'invalidité à laquelle a
procédé l'intimé est conforme à la loi.
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8.Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement
le recours, de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante
doit être mise au bénéfice d'un trois-quart d'invalidité jusqu'au 31 mai
2007, la cause étant renvoyée à l'intimé afin qu'il procède au calcul des
prestations à servir à la recourante. Pour la période ultérieure, soit dès le
1
er
juin 2007, le recours doit être rejeté, le taux d'invalidité étant
insuffisant pour maintenir le droit à une rente.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à
l'art. 69 al. 1
bis
LAI, cela vaut également pour l'OAI (CASSO AI 230/11 du
23 avril 2012, consid. 7). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
La recourante est représentée par un mandataire
professionnel. Ayant obtenu partiellement gain de cause, elle peut
prétendre à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimé
(art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 2'000 francs.
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31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 7 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante a droit à un trois-quart de rente
d'invalidité jusqu'au 31 mai 2007, la cause étant renvoyée à
cet Office afin qu'il procède au calcul des prestations à servir à
la recourante.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux milles francs), à verser à
M.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour la recourante), avocat à Lausanne
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
32 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :