Augmentation de la rente d’invalidité à trois quarts de rente

CASSO zd09-005803-ai9009-3622009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 oct. 2009Droit des assurances socialesPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre la décision de l’Office AI du canton de Vaud du 21 January 2009 et a demandé, à titre principal, une rente entière d’invalidité ou, à titre subsidiaire, trois quarts de rente. Après que l’Office a modifié sa position et admis le droit à trois quarts de rente dès le 1 February 2006, le recourant a accepté cette solution. La Cour des assurances sociales a donc partiellement admis le recours, réformé la décision administrative en conséquence, alloué au recourant des dépens réduits de CHF 1,000 et renoncé à percevoir des frais judiciaires. La requête d’intervention d’un tiers avait déjà été rejetée par ordonnance séparée.

Regeste Omnilex

Art. 16 LPGA; Art. 28 al. 2 LAI; lorsque l’autorité administrative admet, en cours de recours, que la personne assurée présente un degré d’invalidité de 62%, le tribunal peut réformer la décision contestée en conséquence et accorder trois quarts de rente d’invalidité à compter de la date déterminante. Lorsque le recourant n’obtient que partiellement gain de cause et qu’il est représenté par un avocat, des dépens réduits peuvent lui être alloués; les frais judiciaires peuvent être supprimés. Si les parties s’accordent sur le fond, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail les appréciations médicales contestées (consid. ...).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 90/09 - 362/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 octobre 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : N.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Daniel Pache, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé


Art. 16 LPGA ; 28 al. 2 LAI

  • 2 - Vu le recours interjeté le 18 février 2009 par N.________ qui conclut, avec dépens, principalement à la réforme d’une décision rendue le 21 janvier 2009 par l’OAI en ce sens qu’une rente entière de l’assurance-invalidité lui est allouée, subsidiairement à l’allocation de trois quarts de rente et plus subsidiairement à ce que des mesures d’instruction soient ordonnées, vu la requête déposée le 8 juin 2009 par V.________ SA qui requiert d’être appelée en cause dans la cause divisant le recourant d’avec l’OAI, vu la réponse déposée le 12 juin 2009 par l'OAI qui conclut à l’admission partielle du recours en ce sens que le recourant a droit à trois- quarts de rente fondés sur un taux d’invalidité de 62 % dès le 1 er février 2006, vu le courrier du 12 juin 2009 du recourant qui conclut au rejet de la requête d’appel en cause déposée par V.________ SA, vu le courrier du 30 juillet 2009 de l'OAI qui déclare ne pas s’opposer formellement à la requête d’appel en cause, s’en remettant à justice, vu la correspondance du 17 août 2009 du recourant selon laquelle celui-ci déclare qu’il “pourrait admettre que la Cour des assurances sociales rende son jugement en prenant acte de ce que l’Office AI est prêt à réformer sa décision dans le sens qu’[il] a droit à un trois quarts de rente à compter du 1 er février 2006” et en statuant sur les dépens, mais précisant que si la requête de l’assureur accidents devait être admise, le recourant maintiendrait intégralement son recours, vu l’ordonnance du 26 août 2009, définitive dès le 9 octobre 2009, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête d’V.________ SA,

  • 3 - vu les pièces au dossier ; considérant que la décision entreprise retient que sur la base des pièces médicales figurant au dossier et d’un examen clinique du SMR du 17 mars 2008, une capacité de travail de 50 % peut raisonnablement être exigée du recourant dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de celui-ci, que l‘OAl a retenu comme revenu d’invalide celui auquel aurait pu prétendre le recourant dans une activité adaptée à l’issue de mesures professionnelles (formation de type CFC), soit à 50 %, 32'930 fr. 04 compte tenu des adaptations dues à l’évolution des salaires et à l’horaire de travail ainsi que d’un taux d’abattement de 5 %, que compte tenu d’un revenu sans invalidité de 73'237 fr. 15, la perte de gain s’élevait à 40'307 fr. 10, le degré d’invalidité étant ainsi de 55 % ; considérant que dans sa réponse, l’OAI expose qu’à défaut de sommation avertissant le recourant des conséquences de son refus de collaborer, le revenu à prendre en considération s’élève à 28'915 fr. 40, soit un revenu de niveau 4 correspondant à des activités ne nécessitant pas de formation particulière (à 50 % et compte tenu des adaptations mentionnées plus haut), que compte tenu d’un abattement de 5 %, le revenu d’invalide doit être fixé à 27'469 fr. 65, ce qui donne un taux d’invalidité de 62 % ouvrant le droit à trois-quarts de rente, que le recourant, finalement, se rallie à cette proposition, que dès lors, il n’y a pas lieu de discuter le mérite des différents rapports médicaux produits, qu’il y a ainsi lieu d’admettre la conclusion subsidiaire du recourant ;

  • 4 - considérant que celui-ci, obtenant partiellement gain de cause et étant assisté d’un conseil, a droit à l’allocation de dépens légèrement réduits, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 18 février 2009 par N.________ est partiellement admis. II. La décision rendue le 21 janvier 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce que N.________ a droit, dès le 1 er février 2006, à trois-quarts de rente. III. L’intimé versera au recourant des dépens arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniel Pache, avocat (pour N.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

disability insuranceinvalidity degreethree-quarter pensionparty costsmedical evidenceappealintervention request

The appellant is entitled to a three-quarter disability pension from 2006-02-01.

The court accepted the respondent’s revised calculation, which led to an invalidity degree of 62%, making a three-quarter pension due; no further discussion of the medical reports was necessary.

The intervention request was rejected by the instructing judge and did not alter the merits review.

The request had already been definitively refused by separate order.

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