Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd09-007411-ai10609-2942009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 sept. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre des décisions groupées de l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Devant la Cour cantonale des assurances sociales, il a retiré son recours par l’intermédiaire de son avocat. Le juge unique a dès lors ordonné la radiation de la cause du rôle en application de la loi vaudoise sur la procédure administrative. Le tribunal a également statué qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité pour les dépens ne serait allouée. La décision a été notifiée aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales et au conseil.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; un retrait valable rend le recours sans objet et le tribunal raye la cause du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 106/09 - 294/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 septembre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : W., à Renens, recourant, représenté par Me M., avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après: OAI), à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 15 septembre 2008 par W.________ (ci- après: le recourant) à l’encontre des décisions groupées rendues le 21 juillet 2008 par l'OAI, vu les déterminations du 4 août 2009 de la Caisse de compensation de la Chambre du commerce et de l'industrie transmises le 14 août 2009 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant – par l'intermédiaire de son représentant – le 16 septembre 2009; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à: -Me M.________ (pour W.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

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Yes. The appeal was struck from the roll because it had been withdrawn.

A withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No. No judicial costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award costs in the circumstances, referring to Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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