Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd09-010782-ai14009-3292010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 août 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision de l’AI lui refusant des prestations d’invalidité en lien avec une fibromyalgie. Après le dépôt d’une expertise psychiatrique, elle a retiré son recours. La Cour cantonale vaudoise, statuant par un juge unique, a donc rayé l’affaire du rôle. Elle a également décidé qu’aucun émolument judiciaire ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle. À la suite du retrait du recours, la cour d’appel raye l’affaire du rôle; selon le droit cantonal de procédure, cette décision peut être ordonnée par un juge unique. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. relatives aux frais).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 140/09 - 329/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 août 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : S.________, à Vevey, recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 19 février 2009 par S.________ à l’encontre de la décision rendue le 5 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), rejetant la demande de prestations de l'assurée au motif que sa fibromyalgie n'était pas constitutive d'une atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance- invalidité, vu la réponse déposée le 8 juillet 2009 par l'OAI, vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 5 mai 2010 par le Dr W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 21 août 2010; considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; considérant que, compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 69 al.1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20], lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; art. 50 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Centre social protestant, à 1003 Lausanne (pour S.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealremoval from docketdisability insurancefibromyalgiacourt costsparty compensation

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no need to continue the proceedings; under cantonal procedure, a single judge could order the removal from the docket.

No judicial fee and no party costs were awarded.

Given the outcome of the dispute, the court waived fees and found no basis to award costs.

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