Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 161/09 - 163/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 juin 2009
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
R.________, à Villeneuve, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 82 LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Le 30 mars 2009, R.________ a adressé au Tribunal cantonal
une lettre intitulée « recours ». Elle exposait, en se référant à une décision
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 mars
2009, qu'elle devait consulter son médecin afin qu'elle puisse faire
recours; or ce médecin n'était pas disponible.
Cette lettre a été enregistrée comme un recours et R.________
a été rendue attentive par la Cour de céans, le 6 avril 2009, aux exigences
formelles de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), s'agissant de
la motivation des recours; il lui a été signalé qu'elle pouvait compléter son
acte initial pendant le délai légal de recours, suspendu pendant les féries
de Pâques. Elle n'a pas déposé d'écriture complémentaire et n'a pas
produit la décision attaquée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Un recours formé contre une décision fondée sur la législation
fédérale en matière d'assurances sociales doit être motivé, en ce sens
qu'il doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions (art. 61 let. b, 1
ère
phrase LPGA). L'exposé des
faits doit permettre au tribunal de déterminer clairement l'objet de la
contestation (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd. 2009, n. 45 ad art.
61). C'est seulement sur cette base et en fonction de motifs invoqués là
aussi de manière suffisamment claire, que l'autorité judiciaire peut se
prononcer, car elle n'a pas à se saisir de l'affaire à l'instar d'une autorité
administrative de surveillance.
En l'espèce, ces exigences formelles de recevabilité ne sont
pas respectées. L'attention de la recourante a été attirée sur la règle
légale et un délai lui a été fixé pour compléter sa motivation et préciser
ses conclusions (l'avis du 6 avril 2009 équivaut en l'occurrence à celui
prévu à l'art. 61 let. b, 2
ème
phrase LPGA). Elle n'a donné aucune suite à
cette invitation.
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Il s'ensuit que le recours doit être d'emblée déclaré
irrecevable. Les conditions de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) – applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – pour une décision immédiate sont
remplies. Le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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