Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 193/09 - 241/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 août 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 47 al. 3 LPA-VD
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Vu la décision du 12 février 2009, par laquelle l’OAI refuse à
A.________ l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité,
vu le recours interjeté le 11 mars 2009 contre cette décision
par l’assurée,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 27 avril 2009, qui
impartit à la recourante un délai au 27 mai 2009 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré
en matière sur le recours,
vu le courrier du 3 juillet 2009, par lequel le juge instructeur
constate qu’aucune avance de frais n’est encore parvenue au tribunal et
fixe à la recourante un délai au 23 juillet 2009 pour se déterminer à cet
égard,
vu l’absence de réaction de la recourante ;
attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit qu’en dérogation à l’art. 61
let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, leur montant étant fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer
entre 200 et 1'000 francs,
que selon l’art. 47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité impartit un
délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours,
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3 -
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(al. 4) ;
attendu qu’en l’espèce, les conditions posées par la disposition
précitée ne sont pas remplies, en ce sens que la recourante n’a pas
effectué l’avance de frais requise dans le délai fixé,
qu’interpellée, elle n’a pas répondu,
qu’elle ne fait ainsi valoir aucun élément qui l’aurait empêchée
sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n’a établi l’avoir versée
en temps utile,
qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière
sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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