Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 210/09 - 267/2009 ap. TF
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 août 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 49 al. 1, 52 et 56 al. 3 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le jugement rendu le 12 mars 2008 par le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (cause n° AI 223/06 – 195/2008),
admettant le recours formé par R.________ contre la décision de l'OAI du 15
septembre 2006 par laquelle cet office a refusé de reconsidérer sa
décision du 6 janvier 2003, confirmée par décision sur opposition du 26
mars suivant, le dossier étant retourné à l'OAI afin qu'il procède à la
reconsidération de sa décision du 6 janvier 2003, confirmée par décision
sur opposition du 26 mars suivant, puis rende une nouvelle décision,
vu le recours en matière de droit public formé le 20 juin 2008
par l'OAI devant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF),
vu l'arrêt rendu le 15 avril 2009 par le TF (cause
9C_516/2008), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité (ch. 1
du dispositif) et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois "pour nouvelle décision sur les frais et les
dépens de la procédure antérieure" (ch. 5 du dispositif);
considérant qu'il appartient donc à la Cour de céans, qui
succède au Tribunal des assurances (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]), de statuer à nouveau, en application de la LPA-VD, sur les
frais et dépens de la procédure cantonale de recours,
qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice,
qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la complexité
de la cause, dans laquelle, entre autres, une audience de jugement a été
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tenue, il convient d'arrêter les frais de justice à 800 fr., lesquels sont mis à
la charge de la recourante R.________ (art. 49 al. 1 LPA-VD);
considérant que le TF invite la juridiction de céans à statuer
également sur les dépens de la procédure antérieure,
qu'il n'est en l'espèce pas alloué de dépens à l'OAI pour la
procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud (art. 56 al. 3 et 52 LPA-VD),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice pour la procédure de recours devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante
R.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens à l'OAI pour la procédure de
recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Marc-Etienne Favre (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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