Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 216/09 - 343/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 octobre 2009
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
P., à Epalinges, recourante, représentée par Me A., avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la décision du 17 février 2006, selon laquelle l'OAI a
accordé à P.________ (ci-après: la recourante) une rente limitée dans le
temps,
vu la décision sur opposition du 18 mars 2009, selon laquelle
l’OAl a accordé à la recourante une rente entière du 1
er
janvier 2007 au 31
mai 2008,
vu l'acte du 1
er
mai 2009, par lequel P.________ a recouru
contre cette dernière décision en concluant à l’annulation de la décision et
au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision,
vu l’avance de frais de 450 fr. effectuée, en temps utiles, par
la recourante le 26 mai 2009,
vu la réponse de l'OAI du 10 septembre 2009 préavisant pour
l’admission partielle du recours en ce sens qu’un trois quarts de rente est
accordé à la recourante à partir du 1
er
juin 2008,
vu la détermination du 13 octobre 2009, selon laquelle la
recourante s’est ralliée à la proposition de l’OAl et a modifié ses
conclusions dans ce sens;
Attendu que le recours, déposé en temps utile le 1
er
mai
2009, s’avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36])
qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision
ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
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que, dans sa réponse du 10 septembre 2009, l’OAI a fait usage
de cette faculté, en accordant un trois quarts de rente à partir du 1
er
juin
2008,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de
la recourante,
qu’il convient donc de constater que le litige est vidé de son
objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal,
compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat
instructeur statuant comme juge unique;
Attendu que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de
renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA; art. 69
al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS
831.20]; art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD).
que l’avance de frais de 450 fr. effectuée par la recourante le
26 mai 2009 lui sera par conséquent restituée,
que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant ayant obtenu gain
de cause a droit à des dépens,
que, in casu, il y a lieu d’accorder une somme de 600 fr. à titre
de dépens, à charge de l’intimé (cf également art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais.
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III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à
titre de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
La décision qui précède est notifiée à:
-Me A.________ (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier:
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