Droit d’être entendu dans le calcul d’une rente d’invalidité

CASSO zd09-017127-ai23109-3502009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 nov. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté un recours en matière d’assurance-invalidité dirigé contre le calcul de la rente. Le recourant soutenait que son droit d’être entendu avait été violé, car il n’avait pas reçu les bases détaillées du calcul de la rente avant l’échéance du délai de recours. Le tribunal a considéré que la feuille de calcul avait été envoyée à son ancien représentant et qu’il aurait, de toute façon, pu demander des explications après le projet de décision. La décision de l’Office AI a dès lors été confirmée. Des frais judiciaires de CHF 400 ont été mis à la charge du recourant, et aucun dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; droit d’être entendu dans la procédure de calcul de la rente : il n’y a pas de violation des règles de procédure lorsque la personne assurée peut obtenir les bases de calcul en consultant le dossier ou en présentant une demande, et que l’autorité a mis la feuille de calcul pertinente à la disposition de son représentant. Un grief purement formel doit être rejeté lorsque le recourant ne prétend pas que le calcul matériel est erroné. Dans les recours en matière d’assurances sociales portant sur des prestations, la partie qui succombe supporte les frais judiciaires selon le régime légal spécial, et aucun dépens n’est alloué en l’absence de gain de cause.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 231/09 - 350/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 novembre 2009


Présidence de M. J O M I N I Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : S., à Prilly, recourant, représenté par Me B., avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 2 Cst.

  • 2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après: le recourant) a demandé une rente d'invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après: Office AI) lui a envoyé le 20 janvier 2009 un préavis ("projet d'acceptation de rente") dans le sens de la reconnaissance du droit à une rente entière, basée sur un degré d'invalidité de 80%, dès le 1 er juin 2006. Puis, le 20 mars 2009, l'Office AI a rendu une décision fixant le montant de la rente mensuelle – selon barème 2009 – à 1'331 fr. pour le recourant (rente ordinaire d'invalidité) et à 532 fr. pour chacun de ses trois enfants (rentes ordinaires pour enfant). Le revenu annuel moyen déterminant, pour le calcul, était mentionné (57'456 fr. sur 18 années et 2 mois), de même que l'échelle de rente (30, rente partielle). Il était précisé qu'une nouvelle décision serait notifiée ultérieurement pour la période de juin 2006 à mars 2009. Le recourant a chargé l'assurance Z.________ Protection juridique, d'écrire à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour demander le détail du calcul de la rente ordinaire (lettre du 23 avril 2009). Il ressort du dossier de la Caisse de compensation (service des rentes) que le 28 avril 2009, la feuille de calcul de la rente AI du recourant a été envoyée à l'assurance Z.. B.Par acte de recours du 4 mai 2009 de son avocate, Me B., S.________ demande à la Cour des assurances sociales d'annuler la décision du 20 mars 2009 et de renvoyer la cause à l'Office AI pour nouveaux calculs. Le recourant fait valoir que son précédent représentant avait demandé le détail du calcul de la rente; l'Office AI lui a envoyé le CD-Rom du dossier avant l'échéance du délai de recours, mais le détail du calculé ne figurait pas sur ce support informatique.

  • 3 - Une réponse a été demandée à l'Office AI. Le 28 juillet 2009, cet Office a répondu qu'il avait soumis l'affaire à la Caisse de compensation, laquelle a rédigé une prise de position du 9 juillet 2009 reprenant les détails du calcul des rentes pour le recourant et ses enfants, avec la mention des dispositions légales applicables. A la fin de cette prise de position, la Caisse de compensation a confirmé le bien-fondé de la décision du 20 mars 2009, les rentes ayant été calculées conformément à la loi. L'Office AI s'est rallié à cette prise de position. La réponse de l'Office AI et la prise de position de la Caisse de compensation ont été communiquées au recourant, avec un délai au 15 septembre 2009 pour déposer des déterminations. Le recourant a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 er LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.

  • 4 - 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. 2.Le recourant conclut à ce que sa rente soit calculée à nouveau mais il ressort de son argumentation que son grief est de nature formelle: il prétend n'avoir pas pu, avant l'échéance du délai de recours, contrôler les éléments de calcul de la rente parce que ces données, faisant partie du dossier administratif, ne lui avaient pas été transmises. La contestation porte ainsi sur une modalité d'exercice du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le recourant n'a jamais soutenu que le résultat du calcul serait erroné, en d'autres termes que le montant des rentes serait inférieur à ce qui lui est dû. Il résulte du dossier que la feuille de calcul de la rente AI a bel et bien été envoyée au précédent représentant du recourant (courrier du 28 avril 2009), dès qu'il l'avait demandée – élément de fait allégué dans la réponse et non contesté. Au demeurant, après l'envoi du préavis, ou du projet de décision du 20 janvier 2009, le recourant aurait pu demander à l'Office AI des indications sur le calcul de la rente. Aussi bien l'Office AI que la Caisse de compensation ont fait en sorte qu'il puisse exercer utilement son droit d'être entendu. Il résulte de ce qui précède que le recours est donc mal fondé et qu'il doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 3.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 aI. 1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 20 mars 2009 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant S.. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: -Me B. (pour S.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

right to be hearddisability pensionpension calculationappealsocial insurance costsfile disclosure

No violation was established; the calculation sheet had been sent to the prior representative upon request, and the authorities ensured effective exercise of the right to be heard.

The court found the grievance purely formal. The appellant did not claim the calculation result itself was wrong. The file showed the calculation sheet had been forwarded when requested, and the appellant could also have asked for details after the draft decision.

Court costs were imposed on the unsuccessful appellant, and no party costs were awarded.

Under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, costs are borne by the losing party; since the appeal failed, no costs were allocated in his favor.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.