Recours rayé du rôle après retrait ; pas de frais alloués

CASSO zd09-019105-ai26409-2792009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 sept. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La caisse de compensation recourante a retiré son recours contre une décision de l’OAI fixant à CHF 21,852 le montant à payer par l’office de compensation AVS/AI. Le juge unique du Tribunal cantonal vaudois a dès lors rayé l’affaire du rôle. Le tribunal a en outre ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de partie ne soit allouée. La décision a été notifiée à la recourante, à l’OAI et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal administratif raye l’affaire du rôle sans examiner le fond. En cas de clôture procédurale de ce type et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 264/09 - 279/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 septembre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : CAISSE MALADIE-ACCIDENT B.________, à Martigny, recourant et OFFICE POUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE VAUD (ci- après: OAI), à Vevey, intimé


Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 25 novembre 2008 par la Caisse maladie-accident B.________ (ci-après: recourant) à l’encontre de la décision prise le 17 octobre 2008 par l'OAI, laquelle arrête le montant devant être versé au recourant par la caisse de compensation AVS/AI à 21'852 fr., vu la réponse déposée le 6 juillet 2009 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 7 septembre 2009; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à: -Caisse maladie-accident B.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike outcourt costsparty costs

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal leads to striking the matter from the roll.

No court costs were levied and no party costs were awarded.

The court found no basis to impose judicial costs or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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