Radiation du rôle après retrait du recours ; pas de frais mis à la charge des parties

CASSO zd09-020446-ai27909-782010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 févr. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision de l’AI devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Après que l’Office AI eut répondu, la partie recourante a retiré son recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en vertu de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et a considéré qu’aucun frais judiciaires ni dépens n’étaient dus.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause et frais. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal administratif raye l’affaire du rôle. Dans de telles circonstances, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 279/09 - 78/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 février 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Monique Gisel, avocate au Mont-sur-Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 8 juin 2009 par R.________ à l’encontre de la décision prise le 5 mai 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-après : l'Office AI), vu la réponse déposée le 14 septembre 2009 par l'Office AI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 22 février 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Monique Gisel, avocate (pour R.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

  • 3 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstriking offsocial insuranceappealcourt costsparty compensation

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn; no court costs and no compensation were awarded.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies striking the matter from the docket. Under Arts. 91 and 99 LPA-VD, there was no basis to charge judicial costs or award expenses.

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