Restitution de l’effet suspensif dans un recours en matière de rente d’invalidité

CASSO zd09-020839-ai28209-2172009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 juil. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale des assurances sociales du canton de Vaud a refusé de restituer l’effet suspensif à un recours contre une décision de révision de l’OAI qui supprimait une rente entière d’invalidité. Elle a considéré que l’autorité peut retirer l’effet suspensif après avoir mis en balance les intérêts en présence et que l’intérêt de l’OAI à éviter le versement de prestations potentiellement irrécouvrables l’emportait sur l’intérêt de la partie recourante à continuer de les percevoir jusqu’au jugement. Les frais ont été réservés pour suivre le sort de la cause au fond.

Regeste Omnilex

Art. 80 LPA-VD; retrait de l’effet suspensif dans les recours en matière d’assurances sociales; l’autorité peut ordonner l’exécution immédiate sans circonstances exceptionnelles particulières, pour autant qu’elle mette en balance les intérêts en présence. Le critère déterminant est de savoir si les motifs justifiant l’exécution immédiate l’emportent sur l’intérêt de la partie recourante au maintien du statu quo. Dans les cas de révision d’une rente d’invalidité, l’intérêt de l’administration à éviter des procédures de restitution difficiles peut prévaloir lorsque le bien-fondé de la décision demeure incertain et que les risques liés au recouvrement sont importants; inversement, l’intérêt de la personne assurée à percevoir des arriérés en cas de succès ne suffit généralement pas à l’emporter sur cet intérêt (consid. 2-4).

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 282/09 - 217/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 13 juillet 2009


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : H.________, à Nyon, recourant, représenté par CAP, protection juridique, à Genève, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.


Art. 80 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue par l’OAI le 11 mai 2009 dans le cadre d’une procédure de révision, supprimant, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant sa notification, le droit à la rente entière d’invalidité dont bénéficiait l’assuré, prévoyant qu’un éventuel recours serait dépourvu d’effet suspensif, vu le recours interjeté contre cette décision le 10 juin 2009 par H.________, qui conclut à son annulation et requiert la restitution de l’effet suspensif, vu les déterminations de l’OAI du 1 er juillet 2009, qui conclut au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, compte tenu de l’issue incertaine du litige et des risques de non recouvrement des prestations versées liées à la situation financière du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’il est en outre recevable en la forme ; attendu que selon l’art. 80 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (voir aussi art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 55 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]), que, selon l’al. 2 de cette même disposition, l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif ;

  • 3 - attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

  • 4 - que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266, consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5) ; attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de confirmation du remplacement du droit à une rente entière par une demi- rente dans la procédure au fond, il est à craindre que le recourant, compte tenu de sa situation financière, soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser, qu'en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées s’il obtenait finalement gain de cause, que l'intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui du recourant au maintien de la rente, qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e :

  • 5 - I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière :

  • 6 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -CAP, protection juridique, à Genève (pour H.________) ; -Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey ; et communiquée à : -Office fédéral des assurances sociales, à Berne ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

suspensive effectdisability insuranceinterim reliefinterest balancingrecovery riskrevision decision

No. The request for restoration of suspensive effect was rejected because the administration’s interest in immediate تنفيذtion outweighed the appellant’s interest in continued payment pending the merits.

Under cantonal procedure, the appeal is ordinarily suspensive, but the authority may withdraw it after balancing interests. Here the outcome on the merits was uncertain, and paying the pension pending appeal created a risk of difficult recovery if the reduction to a half pension were confirmed; the appellant’s interest could be satisfied by arrears if he prevailed.

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