Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd09-021037-ai28709-4342009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 déc. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.S.________ a recouru contre une décision de l’AI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, par l’intermédiaire de son père. Après le dépôt de la réponse de l’intimée et l’échange de courriers complémentaires, le recourant a retiré son recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a également ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait d’un recours administratif entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la procédure prend fin par un retrait, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens, conformément aux Arts. 91 and 99 LPA-VD, en l’absence de circonstances particulières justifiant une autre répartition.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 287/09 - 434/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 décembre 2009


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : A.S., à La Sarraz, recourant, représenté par son père B.S., et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 30 juin 2009 par A.S.________ (ci-après: le recourant), représenté par son père, à l’encontre de la décision prise le 13 mai 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la réponse déposée le 15 octobre 2009 par l'OAI, vu le courrier du 3 novembre 2009 du recourant et celui du 24 novembre 2009 de l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 3 décembre 2009 par le recourant; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique:Le greffier:

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à: -B.S.________ (pour A.S.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

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The appeal was removed from the docket because it had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies striking the case from the docket.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to levy justice costs or award party costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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