Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd09-021907-ai29609-3472009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a examiné un recours de CAISSE-MALADIE X.________ SA contre une décision de l’AI concernant T.________. Après le dépôt par la recourante d’une déclaration de retrait le 28 October 2009, le juge unique a rayé la cause du rôle en application de Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Le tribunal a également mis à la charge de la recourante des frais judiciaires de CHF 400 en vertu de Art. 69 para. 1bis LAI. La décision a été notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle par le juge unique. La procédure est close sans examen du fond dès que la partie recourante retire valablement son recours. Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui retire son recours conformément à Art. 69 al. 1bis LAI; le tribunal peut fixer l’émolument judiciaire dans le dispositif.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 296/09 - 347/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : CAISSE-MALADIE X.________ SA, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : l'Office AI), à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 18 juin 2009 par la caisse-maladie X.________ SA contre une décision rendue le 20 mai 2009 par l'Office AI, concernant l'assuré T., vu la réponse de l'Office AI du 2 octobre 2009, à laquelle était jointe une prise de position de la caisse de compensation S., vu la déclaration de retrait de recours adressée le 28 octobre 2009 à la Cour de céans par la caisse-maladie X.________ SA; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la caisse-maladie X.________ SA. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Caisse-maladie X.________ SA, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike from the rolljudicial costssocial insuranceinvalidity insurance

The case had to be struck from the roll because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires removal of the case from the docket.

The appellant must pay judicial costs of CHF 400.

Costs are charged to the withdrawing appellant pursuant to Art. 69 para. 1bis LAI.

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