Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd09-022228-ai30509-3502010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 sept. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision de l’AI du 11 juin 2009 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Après le dépôt de la réponse de l’intimée et un échange d’écritures complémentaire, le recourant a retiré son recours le 2 septembre 2010. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsque le recourant retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle. En l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 305/09 - 350/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 septembre 2010


Présidence de M. DIND, juge unique Greffier :M.Germond


Cause pendante entre : G.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 22 juin 2009 par G.________ à l’encontre de la décision prise le 11 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la réponse déposée le 22 septembre 2009 par l'OAI et l'échange ultérieur d'écritures, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 2 septembre 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés (pour G.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalremoval from docketcourt costsparty costssocial insurancedisability insurance

The appeal was struck from the docket because it had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket.

No court costs were levied and no party costs were awarded.

The court found no basis to charge costs or grant compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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