Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 328/09 - 288/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 septembre 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F.________, à Aigle, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD
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Vu le recours du 30 juin 2009 interjeté par F.________ (ci-après:
la recourante) contre la décision rendue par l’OAI la concernant,
vu l’ordonnance du 20 juillet 2009 impartissant à la recourante
un délai au 31 août 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 fr.,
sous peine d’irrecevabilité du recours, dite ordonnance précisant que ce
délai peut être prolongé sur requête et que l’assistance judiciaire peut être
accordée à certaines conditions, la demande devant être présentée au
Bureau AJ,
vu l’absence de réaction de la recourante,
vu le délai au 15 septembre 2009 imparti à la recourante pour
déposer des déterminations ou produire cas échéant la preuve du
paiement de l’avance de frais en temps utile,
vu la lettre du 14 septembre 2009 de la recourante dans
laquelle celle-ci explique avoir été hospitalisée du 7 au 13 septembre
2009, ne pas avoir pratiquement eu de revenus dès le mois d’août dernier
et être en attente d'un paiement de la part du service social, de sorte
qu’elle demande une prolongation pour payer l’avance de frais,
vu le fax du Centre social régional de Bex,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer en la présente
cause (Cour de droit administratif et public, décision du 13 janvier 2009,
PE.2008.0399),
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
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173.36]), l'autorité impartissant un délai au recourant pour fournir
l'avance de frais et l'avertissant qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu’à l’échéance du délai au 31 août 2009, aucun versement
n'a été effectué,
qu’interpellée, la recourante, d'une part, a déclaré avoir été
hospitalisée dès le 7 septembre 2009, savoir une semaine après
l’échéance du délai, et ne pas avoir disposé du montant nécessaire pour
s’acquitter du paiement de l’avance de frais ainsi que, d'autre part, a
demandé une prolongation de délai à cet effet dès lors qu’elle allait
recevoir un paiement de l’aide sociale,
que la recourante a été informée des conséquences du défaut
de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et de la possibilité
de demander une prolongation de ce délai,
que la recourante ne fait valoir aucun élément qui l’aurait
empêchée sans sa faute de requérir une prolongation de délai avant le 31
août 2009,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable
(art. 47 LPA-VD);
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-F.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier:
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