Whether court fees should be charged for the cantonal appeal proceedings after remand.
No court fees are charged for the cantonal appeal proceedings.
Given the outcome after remand, the court found that no judicial fees should be collected.
CASSO zd09-027837-ai37009-2522009/2009•Frais de la procédure cantonale de recours et dépens après renvoi
CASSO zd09-027837-ai37009-2522009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 août 2009Droit des assurances socialesAdmis
Extrait par Omnilex
À la suite du renvoi par le Tribunal fédéral, le tribunal cantonal des assurances sociales devait uniquement statuer sur les conséquences en matière de frais et de dépens de la procédure de recours antérieure. La recourante, représentée par un avocat, n’a supporté aucun émolument judiciaire et s’est vu allouer CHF 2,000 à titre de dépens, à la charge de l’office cantonal de l’assurance-invalidité. Le tribunal s’est fondé sur l’importance et la complexité de l’affaire ainsi que sur l’ampleur de la procédure. Le fond de l’affaire avait déjà été renvoyé à l’office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Art. 61 let. g LPGA; Art. 55 LPA-VD; frais et dépens après renvoi : lorsque le Tribunal fédéral annule le jugement cantonal et renvoie la cause, le tribunal cantonal saisi de la répartition des frais doit fixer l’indemnité pour la représentation en fonction de l’importance et de la complexité du litige ainsi que de l’ampleur de la procédure. Si la partie qui obtient gain de cause était représentée par un avocat, une indemnité de dépens peut lui être accordée même si aucun émolument judiciaire n’est perçu ; son montant relève du pouvoir d’appréciation du tribunal, sous réserve des critères légaux et de l’issue de la cause (consid. 1).
403 TRIBUNAL CANTONAL AI 370/09 - 252/2009 ap. TF C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 août 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : F.________, à Avenches, recourant, représenté par Me Marie-Laure Paschoud Page, avocate à Fribourg, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cause n° AI 514/07 – 405/2008), rejetant le recours formé par F.________ (ci-après : l'assuré) contre la décision sur opposition rendue par l'OAI le 2 novembre 2007 et le condamnant au paiement des frais de justice, par 500 fr., vu le recours en matière de droit public formé le 30 décembre 2008 par l'assuré devant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), vu l'arrêt rendu le 14 août 2009 par le TF (cause 9C_1074/2008), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité (ch. 1 du dispositif), renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif) et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour "statuer sur les frais et dépens au regard de l'issue du procès en dernière instance" (ch. 4 du dispositif); considérant qu'il appartient donc à la Cour de céans, qui succède au Tribunal des assurances (cf. art 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de statuer à nouveau, en application de la LPA-VD, sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours, que, durant la procédure de recours devant l'ancien Tribunal des assurances jusqu'au jugement annulé par le TF, le recourant était représenté par une avocate inscrite au barreau, que l'art. 55 LPA-VD prévoit l'octroi d'une indemnité en remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe, que les dépens doivent en outre être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale
3 - du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr., qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours cantonale. II. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale est mise à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marie-Laure Paschoud Page (pour F.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Whether court fees should be charged for the cantonal appeal proceedings after remand.
No court fees are charged for the cantonal appeal proceedings.
Given the outcome after remand, the court found that no judicial fees should be collected.
Whether the appellant is entitled to party compensation for the cantonal appeal proceedings and in what amount.
The appellant is awarded CHF 2,000 in party compensation, payable by the cantonal disability insurance office.
The appellant was represented by counsel and the amount was set according to the importance and complexity of the dispute and the extent of the proceedings.
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