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TRIBUNAL CANTONAL
AI 387/09 - 293/2012
ZD09.029568
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 août 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B.________, recourant, représenté par son tuteur, à Onex, et assisté par Me
Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4, 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.B.________ est né en 1986. Après sa scolarité obligatoire, il a
commencé deux apprentissages, auxquels il a rapidement mis un terme,
et il a travaillé pendant de brèves périodes comme auxiliaire (aide de
cuisine, employé pour une commune).
Le 11 juillet 2004, B.________ a été victime un accident de la
circulation, comme passager d'une automobile. Il a subi de nombreux
traumatismes.
Le 10 janvier 2006, il a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. L'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a traité cette
demande et obtenu des rapports des médecins ayant soigné l'assuré. Il a
aussi pris connaissance du dossier de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), assureur selon la LAA. La
CNA avait, en particulier, fait examiner l'assuré lors d'un séjour à la
Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion, du 11 au 26 septembre
Le 21 juillet 2008, l'OAI a communiqué à l'assuré un préavis –
projet d'acceptation de rente, octroi d'une rente d'invalidité – dans le sens
de la reconnaissance du droit à une rente, basée sur un degré d'invalidité
de 100 %, pour la période du 11 juillet 2005 au 27 décembre 2007. Le
début de l'incapacité totale de travail correspondait à l'accident; la rente
était due après le délai d'attente d'un an. L'OAI a considéré, sur la base en
particulier de l'avis des médecins de la CRR, que l'état de santé s'était
amélioré et qu'une reprise de l'activité dans la profession habituelle était
possible depuis le 27 septembre 2007.
Représenté par son avocate, l'assuré a présenté des
objections, en signalant de nouveaux problèmes de santé. L'OAI a
demandé un avis à son service médical régional (ci-après: SMR), qui a
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estimé qu'il n'y avait pas de fait nouveau déterminant (avis des 21 avril et
5 juin 2009).
L'OAI a rendu le 3 juillet 2009 une décision formelle d'octroi
d'une rente d'invalidité limitée dans le temps, du 1
er
juillet 2005 au 31
décembre 2007, sur la base d'une motivation correspondant à celle de son
préavis du 21 juillet 2008.
B.Le 4 septembre 2009, B.________ a recouru contre la décision
négative de l'OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il conclut à la réforme de cette décision dans le sens où une
rente d'invalidité entière lui est accordée dès le 11 juillet 2005. En
substance, il se référait à l'avis du psychiatre qui le suivait régulièrement
(le Dr E., des Hôpitaux P.), pour qui il ne disposait plus
d'aucune capacité de travail depuis l'accident de juillet 2004.
Invité à répondre au recours, l'OAI s'est rallié à la réquisition
du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Des spécialistes du Bureau d'expertises V._ (ci-après:
Bureau d'expertises V.), à Vevey, ont été désignés par le tribunal
pour effectuer cette expertise. Le rapport, établi par le Dr Z.____,
spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, le Dr Q., spécialiste en
neurologie, la Dresse en psychologie S.____, la Dresse T.__,
spécialiste en rhumatologie, et la Dresse C.____, spécialiste en
psychiatrie, a été déposé le 4 juillet 2011.
Les experts ont retenu les diagnostics suivants, avec une
répercussion sur la capacité de travail:
"• TROUBLE MIXTE DE LA PERSONNALITE (EMOTIONNELLEMENT LABILE TYPE
BORDERLINE ET DYSSOCIAL) MAL COMPENSEE F61.O, PRESENT DEPUIS
L’ADOLESCENCE
•SYNDROME POST-COMMOTIONNEL F07.2, AVEC TROUBLES
NEUROPSYCHOLOGIQUES DEFICITAIRES PRESENTS DEPUIS L’ACCIDENT DU
11.07.2004
• SEQUELLES D’OSTEODYSTROPHIE DE CROISSANCE M 42.0
• DISCOPATHIE L5-S1 SANS SIGNE RADICULAIRE NI MEDULLAIRE M 51.9
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• POSSIBLE TASSEMENT ANCIEN DE D6 M 48.5
• STATUS EMBOLISATION SPLENIQUE POUR LESION TRAUMATIQUE
• STATUS POST TRAUMATISME CRANIO-MAXILLO FACIAL (11.7.2004) AVEC:
TCC (FRACTURE FRONTO-BASALE ET FRACTURE FRONTALE EMBARREE)
FRACTURE HEMI LEFORT III A GAUCHE, HEMI LEFORT II A DROITE
FRACTURE PYRAMIDE NASALE.
STATUS POST-DESEMBARRURE FRONTALE ET PLASTIE DE BASE
FRONTALE (11.07.2004).
STATUS POST-REDUCTION ET DIVERSES OSTEOSYNTHESES DU MASSIF
FACIAL (21.07.2004).
STATUS POST NOUVELLE CRANIOPLASTIE FRONTALE ET CORRECTION
ENOPHTALMIE (25.08.2006).
Depuis quand sont-ils présents ? Accident 2004. Trouble de personnalité depuis
l’adolescence."
Ce rapport comporte les passages suivants:
Aspect somatique:
"Neurologique
Sur le plan neurologique si le patient est orienté sur le plan de lui-même et sur
géographique, on constate des difficultés mnésiques qui perturbent l’orientation
temporelle. Il existe un dommage permanent avec l’anosmie, la diplopie verticale
vers le haut et la gauche, la photophobie en relation avec la mydriase gauche
fixe, la discrète ptose palpébrale gauche, la limitation de l’élévation du globe
oculaire gauche vers le haut. Nos confrères ophtalmologues ont déjà retenu les
conclusions quant aux limitations fonctionnelles que cela engendre pour un
travail nécessitant la vision binoculaire, de la précision en hauteur. M. ne peut
manipuler de machine dangereuse. Pour la conduite d’un véhicule, on suggérait
des investigations complémentaires avec un expert en circulation. Pour l’instant
M. B.________ n’envisage pas de faire son permis de conduire. L’anosmie ne
devrait pas le faire exposer au travail à des substances volatiles dangereuses.
L’hyperesthésie dans le territoire V2 s’ajoute aux cicatrices du visage et du
crâne. Il n’y a pas d’atteinte des voies longues.
Ce sont surtout les séquelles neuropsychologiques qui entrent en ligne de
compte et sont limitatives. Elles ont été amplement évaluées par l’experte
neuropsychologue. Au plan strictement cognitif, l’informativité dans le langage
est suffisante malgré la faible appétence. Il n’y a pas de ralentissement à des
épreuves verbales en temps limité. L’orthographe et le graphisme correspondent
au niveau scolaire. Les gnosies et les praxies évaluées cliniquement sont dans les
nonnes. L’apprentissage d’une liste de mots (California Verbal Learning Test) est
dans les nornes, voire les normes supérieures, comme l’apprentissage visuo-
spatial (15 signes). Les empans verbaux et visuo-spatiaux sont bons, voire
excellents. Monsieur réussit des opérations nécessitant une mémoire de travail
de base (séquences lettres-chiffres et empan verbal à l’envers dans les normes).
La plupart des épreuves exécutives simples sont dans les normes. Le
raisonnement à l’épreuve d’intelligence de Wechsler III est globalement dans la
moyenne des personnes de son âge.
On constate, par contre, en cohérence avec les plaintes du patient, des difficultés
de calcul oral, d’attention et de mémoire de travail lors d’opérations complexes.
L’ensemble de ces difficultés peut être attribué à une symptomatologie
dysexécutive: l’indice de mémoire de travail est pathologique à la WAIS III. Au
calcul oral, on relève la perte du fil du raisonnement, l’oubli de la consigne en
cours de travail, le recours à des stratégies inefficaces ou inadaptées, ces
difficultés étant répercutées sur des opérations complexes (par exemple à la
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division par écrit qui est échouée). Au sous-test de l’arithmétique de la WAIS,
nécessitant à la fois mémoire de travail et mise en stratégie sur la base de
l’analyse préalable des données du problème, les résultats sont pathologiques.
La coordination réciproque reste difficile et on constate encore des
persévérations à la deuxième frise de Luria. La mémoire sémantique est
insuffisante au sous-test information, WAIS III alors que les similitudes et le
vocabulaire à cette même échelle sont dans la moyenne.
En conclusion, l’examen neuropsychologique a mis en évidence la persistance,
au plan cognitif, de troubles attentionnels et mnésiques pour la mémoire de
travail et la mémoire sémantique ainsi que des troubles dysexécutifs pour les
épreuves complexes (mise en stratégie, planification).
Au plan comportemental, les troubles dysexécutifs se marquent plus nettement.
Le patient est anoso-diaphorique (peut constater des difficultés mais s’y montrer
indifférent) et insuffisamment nosognosique de la gravité de ses troubles. La
réactivité émotionnelle est globalement émoussée, les plaintes sont rares et
légères comparées aux modifications du comportement constatées lors de
l’examen et décrites par les collègues de la SUVA et actuellement par l’oncle de
Monsieur (échelle ISPC).
L’ensemble des observations des modifications du comportement et des troubles
cognitifs vont dans le sens d’une symptomatologie de type frontal ou
dysexécutive cognitive et comportementale post-traumatique, compatible avec
les lésions cérébrales subies lors de l’accident du 11.07.2004. Lors de lésions
frontales antérieures, il est habituel que les troubles du comportement soient au
premier plan alors que les tests peuvent relativement peu perturbés, comme
c’est le cas chez Monsieur B..
Enfin, il faut ajouter que cette symptomatologie post-traumatique intervient chez
une personne dont les ressources cognitives et comportementales étaient déjà
particulières, comme l’attestent l’anamnèse des troubles du comportement social
pendant la scolarité, les difficultés scolaires et la consommation de substances
avant l’accident.
Selon l’experte, le trouble comportemental handicape totalement le patient. On
n’entrevoit au professionnel que la possibilité de l’intégrer en atelier dit
d’occupation à temps partiel, sous réserve ou alors quelques heures par semaine
en situation professionnelle pour une activité simple et sous supervision
bienveillante (vu sa faible résistance au stress, ses impulsions et une violence
non contrôlée possibles).
Ces éléments ont fait l’objet d’une discussion consensuelle entre le neurologue et
la neuropsychologue.
Il est important de souligner que l’observation à la CRR mettait déjà en exergue
des troubles dysexécutifs, mnésiques, et du comportement."
Aspect psychiatrique:
[...]
"A l’examen clinique de ce jour, M. B. frappe par une immaturité majeure,
une certaine indifférence par rapport à sa situation, des éléments projectifs, des
clivages et la notion de divers agirs depuis l’adolescence. Ces éléments
permettent de conclure à une personnalité émotionnellement labile type
borderline et dyssociale, mal compensée depuis l’adolescence. S’y associe une
intelligence limite, présente depuis l’enfance.
A ce jour, la thymie est neutre, sans médication antidépressive. Monsieur ne
présente pas d’anxiété généralisée, d’attaque de panique ou de phobie
particulière.
Je ne retiens pas un diagnostic d’état de stress post-traumatique car M.
B.________ n’a aucun souvenir de cet accident; il ne présente pas de cauchemars
récurrents, de pensées intrusives, de flash-back ou d’état de qui-vive.
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L’expertisé présente un syndrome post-commotionnel en lien avec l’accident du
11.07.2004 avec une irritabilité, une fatigabilité, une réduction des capacités
d’apprentissage et d’adaptation qui s’associe aux troubles neuropsychologiques
décrits.
Limitations, répercussions sur la capacité de travail
Le trouble de personnalité mixte (émotionnellement labile type borderline et
dyssocial) mal compensée et le syndrome post-commotionnel entraînent un
fonctionnement dans le "tout ou rien", des clivages, une interprétativité, des
troubles du comportement de type mal socialisé, des conflits relationnels et une
réduction des capacités adaptatives et de l’apprentissage. Ces limitations
interfèrent de 100% dans une activité lucrative.
Perspectives thérapeutiques et pronostic
Seule une activité en milieu protégé paraît envisageable à ce jour et elle est
exigible dans le but de réinsérer progressivement ce jeune expertisé.
L’experte psychiatre s’écarte de l’avis psychiatrique de la CRR car on a
l’évidence que depuis l’adolescence des troubles mixtes de la personnalité se
sont installés avec des troubles conséquents du comportement et une
intelligence limite qui l’ont perturbés dans l’acquisition d’une formation
professionnelle. A la CRR on suggérait déjà un cadre protecteur pour une reprise
d’activité.
Nous ne sommes pas d’accord avec notre confrère du SMR qui estime que les
troubles n’ont pas entravé le patient pour exercer une activité dans le monde
normal de l’économie. Son accident est survenu à l’âge de 17 ans, M. n’avait
aucune formation reconnue."
Les experts ont évalué ainsi les influences des atteintes
précitées sur la capacité de travail:
"1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles
constatés
Au plan physique
Eviter les charges répétitives supérieures à 10 kg et occasionnelles supérieures à
20 kg.
Eviter les positions statiques du tronc, permettre des alternances de position.
Eviter les activités avec forte luminosité, nécessitant la précision d’une vision
binoculaire.
Eviter l’exposition à des substances volatiles toxiques
Les déficits neuropsychologiques ne rendent possible qu’une activité simple sous
encadrement, en milieu protégé
Au plan psychique et mental
Le trouble mixte de la personnalité (émotionnellement labile type borderline,
dyssocial) mal compensée et le syndrome post-commotionnel entraînent comme
limitations: un fonctionnement dans le "tout ou rien", des clivages, une
interprétativité, des troubles du comportement de type mal socialisé, des conflits
relationnels et une réduction des capacités adaptatives de l’apprentissage.
Au plan social
Les troubles psychiques entraînent des conflits relationnels à répétition et un
certain retrait social.
2. Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Au plan physique
Ils rendent impossible la reprise des anciennes activités : aide cuisinier, employé
à la voirie.
Au plan psychique
Les troubles psychiques entraînent un fonctionnement dans le «tout ou rien »,
des agirs, des troubles du comportement, des conflits relationnels, une
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intolérance à la frustration, une vulnérabilité au stress et une réduction des
capacités d’apprentissage et d’adaptation.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Au plan physique
La capacité résiduelle est celle d’une activité occupationnelle.
Au plan psychique
La capacité résiduelle de travail est nulle.
[...]
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
De la fin de la scolarité jusqu’à l’accident du 11.07.2004, incapacité de travail de
50% pour raison psychique.
Depuis l’accident du 11.07.2004 jusqu’à ce jour, incapacité de travail de 100%.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il capable de s’adapter à son
environnement professionnel?
Au plan psychique
Les troubles psychiques conséquents empêchent une adaptation à un
environnement professionnel."
C.Les parties ont pu se déterminer sur l'expertise.
Le 12 septembre 2011, le recourant a présenté quelques
remarques de détail sur des faits relatés lors de l'anamnèse. Il n'a pas
requis de complément d'expertise.
Le 7 septembre 2011, l'OAI a produit un avis médical du SMR
du 3 août 2011. En fonction de cet avis, il a déclaré faire siennes les
conclusions des experts. Le SMR a notamment exposé ce qui suit: "Depuis
l'accident de juillet 2004, l'exigibilité est nulle dans toute activité du
monde de l'économie. L'expertise est fouillée, précise avec souci du détail.
Les raisons pour lesquelles les experts du Bureau d'expertises V.________
s'écartent des experts de la CRR sont convaincantes".
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
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8 -
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision d'octroi
d'une rente d'invalidité limitée dans le temps, a été interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent. Respectant les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable
et il y a lieu d’entrer en matière.
2.L'OAI a accordé au recourant une rente entière d'invalidité
jusqu'au 31 décembre 2007. La contestation porte sur le refus des
prestations à partir de cette date, le recourant concluant à ce que la rente
entière continue à lui être versée ensuite. Le début du droit à la rente
(juillet 2005) n'est pas contesté.
Il s'agit donc d'examiner si, dans la décision attaquée, l'OAI
était fondé à retenir une amélioration de l'état de santé au mois de
septembre 2007 (à la fin du séjour à la CRR), de sorte que le recourant ne
remplissait plus les conditions pour le droit à une rente d'invalidité (trois
mois après l'amélioration).
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
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équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2006), la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Il faut
que le degré d'invalidité soit d'au moins 40 %. A partir de 70 %, l'assuré a
droit à une rente entière.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde principalement sur des documents
médicaux. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1).
Il faut examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si le tribunal met en œuvre une expertise médicale, les constatations des
experts – lorsqu'elles ne sont pas contestées par les parties – ont en
principe une pleine valeur probante (à propos de la valeur probante des
rapports médicaux, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées).
b) Dans le cas particulier, l'expertise judiciaire permet d'établir
clairement que le recourant ne dispose plus d'aucune capacité de travail,
ni dans une activité qu'il a pu exercer précédemment, ni dans une activité
adaptée à ses limitations, depuis l'accident dont il a été victime en juillet
2004. Il s'ensuit que l'OAI ne pouvait pas lui accorder seulement une rente
limitée dans le temps, mais qu'il devait lui reconnaître le droit à une rente
entière, sans limite de temps – sous réserve bien entendu d'une
amélioration éventuelle de l'état de santé qui devrait être prise en
considération dans le cadre d'une procédure de révision (art. 17 LPGA, art.
-
10 -
87 ss RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS
831.201]).
L'OAI a du reste admis, après le dépôt de l'expertise judiciaire,
que les constatations médicales des experts devaient conduire à une telle
appréciation de la situation.
Il s'ensuit que les conclusions du recourant, qui demande une
rente entière dès le mois de juillet 2005, sont fondées, et que le recours
doit être admis. La décision attaquée doit partant être réformée dans
cette mesure.
5.Les frais de justice doivent être mis à la charge de l'OAI (art.
61 let. b LPGA; 69 al. 1bis LAI; 49 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Le recourant,
assisté par une avocate, a droit à des dépens à la charge de l'OAI (art. 61
let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
au recourant B.________ a droit à une rente entière d'invalidité
à partir du 1
er
juillet 2005.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
11 -
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer au
recourant B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :