Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO zd09-029583-ai38909-3262009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre une décision de l’AI refusant une rente d’invalidité. Après que le tribunal eut ordonné le versement d’une avance de frais, son représentant a retiré le recours en raison de l’absence de moyens financiers et du refus de l’assistance judiciaire. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant à juge unique, a rayé la cause du rôle. Elle a également décidé qu’aucuns frais judiciaires ne seraient perçus et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause du rôle; en cas de retrait d’un recours, un juge unique peut ordonner la radiation de la cause du rôle. Dans de telles circonstances, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont dus en l’absence de base contraire spécifique (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 389/09 - 326/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 22 octobre 2009


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : U., à Roche, recourant, représenté par M. C., à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 8 juillet 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de rente déposée par U., vu le recours interjeté le 4 septembre 2009 contre cette décision par U., agissant par l'intermédiaire de C., vu la procuration écrite, dûment signée par le recourant, produite le 11 septembre 2009 par C., vu l'avis du 15 septembre 2009 impartissant au recourant, par son mandataire, un délai au 15 octobre 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, vu la lettre du 14 octobre 2009 du mandataire du recourant par laquelle celui-ci déclare retirer le recours, ceci par faute de moyen financiers, étant donné que l'assistance judiciaire lui a été refusée, vu les pièces au dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. C.________ (pour U.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancewithdrawal of appealstriking from the rollcost advancecourt costsparty compensationsingle judge

The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a single judge may strike a pending case from the roll when the appeal is withdrawn.

No court costs were charged and no costs were awarded.

After withdrawal of the appeal, there was no basis to charge judicial costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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