Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 414/09 - 360/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 novembre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
N.________, à Payerne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA, 47 al. 3 LPA-VD et 79 LPA-VD
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Vu la décision de l’OAI du 19 août 2009 niant le droit de
N.________ à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité,
vu la lettre du 12 septembre 2009, par laquelle l’assuré
demande à la Cour de céans une prolongation du délai de recours contre
dite décision jusqu’au 31 décembre 2009, arguant qu’il ne possède pas
toutes les données nécessaires à étayer son argumentation et qu’il est
probable qu’il doive accepter un emploi en 2010,
vu le courrier du juge instructeur du 17 septembre 2009, qui
fixe au recourant un délai au 8 octobre 2009 pour compléter son recours
en indiquant ce qu’il demande au tribunal et en quoi il critique la décision
attaquée, le rendant attentif qu’à défaut de remédier aux lacunes de son
acte initial, le recours serait déclaré irrecevable,
vu l’ordonnance du même jour, invitant le recourant à verser
une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 19 octobre 2009,
vu la lettre du 5 octobre 2009, par laquelle le recourant
demande un délai supplémentaire pour le dépôt de la motivation,
vu la réponse du juge instructeur du 7 octobre 2009, qui refuse
la prolongation demandée en signalant au recourant qu’il dispose,
conformément à la loi, d’un ultime délai de trois jours dès cette
communication pour procéder à l’acte requis,
vu l’absence de réaction du recourant ;
attendu qu’en matière d'assurances sociales, l'art. 61 let. b,
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ère
phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1) dispose que l’acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions,
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que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let.
b, 2
ème
phrase, LPGA),
que l'exigence de motivation du recours résulte également du
droit cantonal (art. 79 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) ;
attendu qu’en l'occurrence, le recourant s'est borné, dans ses
écritures au Tribunal cantonal, à exposer qu'il n'était pas en mesure de
déposer avant la fin de l'année 2009 un acte répondant aux exigences
légales de motivation,
que, dûment averti des conséquences d'un défaut de
motivation, il n'a néanmoins pas complété sa déclaration de recours,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur cette
base ;
attendu qu’au surplus, le recourant n'a pas payé l'avance de
frais dans le délai fixé, ce qui constitue un autre motif d'irrecevabilité du
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-N.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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