Refus de l’AI annulé ; renvoi pour expertise médicale

CASSO zd09-030721-ai42009-4252009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 déc. 2009Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a contesté une décision de l’AI refusant une rente d’invalidité. Au cours de la procédure de recours, l’office AI a lui-même indiqué qu’une expertise pluridisciplinaire neurologique et cardiologique était nécessaire. La cour cantonale des assurances sociales a considéré que les faits médicaux n’avaient pas été entièrement établis et que le recours était manifestement bien fondé. Elle a annulé la décision de refus, renvoyé la cause à l’office AI pour complément d’instruction médicale et nouvelle décision, alloué à Z.________ CHF 800 à titre de dépens et n’a perçu aucun émolument judiciaire.

Regeste Omnilex

Art. 82 et 98 let. b LPA-VD ; renvoi pour instruction médicale incomplète dans une procédure d’assurances sociales. Lorsque les faits médicaux ne sont pas suffisamment établis et que l’autorité administrative reconnaît elle-même la nécessité d’une expertise, le recours est manifestement bien fondé et peut être jugé sommairement sans nouvel échange d’écritures. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité administrative pour complément de l’administration des preuves et nouvelle décision. L’autorité chargée d’établir les faits doit elle-même mettre en œuvre l’expertise nécessaire conformément à l’Art. 69 RAI. La partie recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens en vertu de l’Art. 61 let. g LPGA et de l’Art. 55 LPA-VD ; aucun émolument judiciaire n’est perçu lorsque les règles cantonales le prévoient (Art. 52 al. 1 LPA-VD).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 420/09 - 425/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 décembre 2009


Présidence de M. N E U Juges:Mme Thalmann et M. Jomini Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : Z.________, à Prilly, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par Z.________ le 23 septembre 2004, vu la décision du 9 juillet 2009 de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) refusant à l'assuré tout droit à une rente d'invalidité, vu le recours formé par l'assuré le 14 septembre 2009, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi de mesures de réadaptation, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office AI pour mesures d'instruction complémentaires, vu le courrier du 5 novembre 2009 de l'Office AI, préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neurologique- cardiologique; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que par acte du 5 novembre 2009, l'Office AI convient de la nécessité d'une expertise pluridisciplinaire neurologique-cardiologique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité, RS 831.201]), que le recours parait ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),

  • 3 - que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'Office AI pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical; attendu que selon les art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 55 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à dépens qu'il convient de fixer à 800 francs, qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 juillet 2009 par l'Office AI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office AI versera à Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -DAS Protection juridique SA (pour Z.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. The incomplete medical assessment meant the refusal could not stand and the case had to be sent back for further instruction.

Under the cantonal procedure rules, the court may decide summarily where a case is manifestly well-founded. Since the AI office acknowledged the need for a multidisciplinary neurological-cardiological expert opinion, the relevant facts had not been sufficiently established medically.

Yes. The decision was annulled and the case remanded to the AI office for a new decision after completion of medical instruction.

The authority responsible for taking evidence must implement the necessary expertise; once the medical record is incomplete, the refusal decision cannot be upheld.

Yes. The successful appellant received CHF 800 in costs, and no court fee was charged.

Costs follow the result under the social insurance and cantonal procedural rules; no judicial fee is levied in this case.

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