Compétence du Tribunal administratif fédéral en matière de recours transfrontalier en assurance-invalidité

CASSO zd09-030757-ai42509-3322009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 oct. 2009Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a examiné d’office s’il était compétent pour connaître d’un recours déposé par une personne assurée domiciliée en France contre une décision d’un office AI. À l’issue d’un échange avec le Tribunal administratif fédéral, ce dernier a admis sa compétence. Le tribunal cantonal a donc transmis le dossier à ce tribunal et rayé la cause du rôle. Il n’a alloué ni frais ni indemnité.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1 let. b LAI; le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours déposés par des personnes domiciliées à l’étranger contre une décision en matière d’AI. Lorsque ce tribunal admet sa compétence et que les parties ne la contestent pas, le tribunal cantonal doit lui transmettre le dossier et rayer la cause du rôle (consid. 2). Dans le cadre d’un tel transfert portant uniquement sur la compétence, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en vertu de l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 425/09 - 332/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 octobre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : X.________, à Millançay (France), recourante, faisant élection de domicile auprès de la Fiduciaire Hubert Parmelin, à Gland, et OFFICE AI POUR LES PERSONNES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER, à Genève, intimé.


Art. 69 al. 1 let. b LAI, 7 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 12 septembre 2009 par X.________, domiciliée en France, contre une décision rendue le 17 août 2009 par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), vu l'échange de vues ouvert le 12 octobre 2009 par le juge instructeur avec le Tribunal administratif fédéral concernant l'autorité compétente pour connaître dudit recours, conformément à l'art. 7 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), vu les déterminations du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2009, acceptant sa compétence et requérant que la cause lui soit transférée; attendu que, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_313/2008), le Tribunal administratif fédéral est l'autorité compétente pour connaître du recours formé contre la décision d'un office cantonal par une personne domiciliée à l'étranger lors du dépôt dudit recours, qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral accepte sa compétence, sans du reste que les parties s'y opposent, de sorte qu'il y a lieu de transmettre la cause à dite autorité pour instruction et jugement, qu'il se justifie en conséquence de rayer la cause du rôle du tribunal, sans suite de frais ni de dépens (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 3 - I. Le dossier de la cause est transféré au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Fiduciaire Hubert Parmelin (pour X.________) -Office AI pour les personnes résidant à l'étranger par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

jurisdictiontransfersocial insuranceforeign domicilecourt costsappeal

The Federal Administrative Tribunal is competent to hear the appeal, so the cantonal court must transfer the file.

Under Art. 69 para. 1 let. b LAI and the cited Federal Supreme Court case law, appeals by persons domiciled abroad at the time of filing fall within the competence of the Federal Administrative Tribunal; that tribunal accepted jurisdiction and neither party objected.

No court fees are levied and no party costs are awarded.

Because the case is merely transferred for lack of local competence, the court ordered no costs and no compensation.

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