Cause rayée du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO zd09-030914-ai43109-2732011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 juin 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Fondation de prévoyance professionnelle K.________ a recouru contre une décision rendue en août 2009 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Après l’échange d’écritures avec l’intimé, la recourante a retiré son recours le 30 May 2011. Le juge unique de la Cour cantonale, Division des assurances sociales, a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a également décidé qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaire et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsque le recours est retiré, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu aucun frais judiciaire et il n’est alloué aucun dépens (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 431/09 - 273/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 1 er juin 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : FONDATION DE PRÉVOYANCE K.________, à Onex, recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 septembre 2009 par la Fondation de prévoyance K.________ à l’encontre de la décision prise le 6 août 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), vu la réponse déposée le 2 novembre 2009 par l'OAI, ainsi que les écritures successives déposées par les parties, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la Fondation de prévoyance K.________ le 30 mai 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève (pour la Fondation de prévoyance K.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstruck outjudicial costsparty compensation

Yes. The court struck the case from the roll because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires striking the case from the roll.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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