Frais et dépens après renvoi par le Tribunal fédéral

CASSO zd09-031574-ai45209-29609/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 sept. 2009Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la suite de l’annulation et du renvoi par le Tribunal fédéral à l’office AI pour complément d’instruction médicale et nouvelle décision, le tribunal cantonal des assurances sociales s’est prononcé uniquement sur la répartition des frais et les dépens relatifs à l’ancien recours cantonal. Il a remis les frais judiciaires de la procédure cantonale et alloué à X une indemnité de dépens réduite de CHF 1,000, considérant qu’il avait obtenu un succès partiel en pratique. Le renvoi fédéral signifiait que le droit matériel aux prestations de l’AI n’avait pas encore été définitivement tranché.

Regeste Omnilex

Art. 91 et 117 LPA-VD; répartition des frais et dépens après un renvoi fédéral dans une procédure d’assurance sociale. Lorsque le Tribunal fédéral annule le jugement cantonal au fond et renvoie la cause à l’autorité administrative pour complément d’instruction, le tribunal cantonal reste uniquement compétent pour statuer sur les conséquences financières de l’ancien recours cantonal. Dans une telle situation, les frais judiciaires peuvent être remis si le recours a abouti au moins partiellement en pratique. Les dépens peuvent être réduits en conséquence, compte tenu du succès limité et de l’état de la procédure après renvoi (consid. 1).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 452/09-296/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 septembre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeRouiller


Cause pendante entre : X, à Bulle, recourant, représenté par l'avocate Françoise Trümpy-Waridel, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l'OAI ou l'Office AI) à Vevey, intimé.


Art. 91, 94 et 117 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.X, représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate à Lausanne, a recouru le 8 janvier 2008 auprès du Tribunal des assurances contre une décision rendue le 23 novembre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Les conclusions principales du recours tendaient à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente AI complète également au-delà de septembre 2004. A titre subsidiaire, le recourant demandait l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'Office AI pour nouvelle décision. Par un jugement rendu le 10 novembre 2008 (cause AI 19/08 – 392/2008), le Tribunal des assurances a admis le recours (ch. I du dispositif). Il a réformé la décision attaquée en ce sens que le droit à la rente entière d'invalidité est maintenu au-delà du 30 septembre 2004 (ch. II du dispositif). Les frais de justice, par 450 fr., ont été mis à la charge de l'Office AI (ch. III du dispositif). Enfin, l'Office AI a été condamné à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. IV du dispositif). L'OAI a formé contre ce jugement un recours en matière de droit public. Par un arrêt rendu le 9 septembre 2009 (cause 9C_1062/2008), le Tribunal fédéral a admis ce recours "en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud du 10 novembre 2008 est annulé" (ch. 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause à l'Office AI "afin qu'il complète l'instruction au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision sur l'éventuel droit de l'intimé à une rente d'invalidité supérieure à une demi-rente à partir du 1 er octobre 2004" (ch. 2 du dispositif). Les frais de la procédure de recours fédérale ont été mis à la charge de X (ch. 3 du dispositif). En outre, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause "au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure" (ch. 4 du dispositif).

  • 3 - E n d r o i t : 1.Il incombe à la Cour de céans (à savoir au juge unique vu la valeur litigieuse, la contestation étant limitée ici au sort des frais et dépens – art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36) de statuer uniquement sur les points traités au ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, étant précisé que la procédure administrative n'est pas terminée, vu le renvoi à l'OAI, et que partant les prestations dues au recourant X au titre de l'assurance-invalidité ne sont pas encore fixées définitivement (selon le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral, une expertise médicale pluridisciplinaire devra être mise en œuvre avant que l'OAI ne puisse se prononcer à nouveau sur l'éventuel droit de X à une prestation supérieure à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er octobre 2004). Dans ces conditions, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice pour la procédure de recours cantonale. S'agissant des dépens, une indemnité réduite doit être allouée au recourant, assisté d'un avocat, en retenant qu'il a obtenu de facto partiellement gain de cause; cette indemnité sera mise à la charge de l'OAI (cf. art. 91 et 117 al. 1 LPA- VD). En effet, après l'arrêt du Tribunal fédéral, la situation juridique correspond dans une certaine mesure à ce qu'elle aurait pu être si les conclusions subsidiaires du recours du 8 janvier 2008 avaient été admises. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours cantonale contre la décision du 23 novembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (procédure AI 19/08).

  • 4 - II. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à X à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale AI 19/08, est mise à la charge de X. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Françoise Trümpy-Waridel (pour X), -OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (OAI), -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No court costs were levied for the cantonal appeal proceedings.

Because the administrative proceedings were not yet finally concluded after remand and the claimant had obtained only partial practical success, it was appropriate to waive judicial fees.

A reduced party compensation of CHF 1,000 was awarded for the cantonal appeal proceedings.

The appellant, represented by counsel, obtained de facto partial success after the Federal Tribunal's annulment; the amount was therefore reduced and aligned with the partially successful appeal position.

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