Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 460/09-342/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 26 octobre 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
K.________ à W.________, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 38 al.4; 60 al.1 et 2 LPGA; 78 al.1 et 3; 99 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Par recours non daté posté le 24 septembre 2009, K.________a
attaqué la décision du 22 juillet 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a refusé de servir ses
prestations (mesures professionnelles et rente).
Interpellé le 30 septembre 2009 par le juge instructeur qui lui
indiquait que son recours paraissait tardif, partant irrecevable, et lui fixait
un délai supplémentaire échéant le 15 octobre 2009 pour se déterminer,
l'intéressé a écrit, le 13 octobre 2009, qu'il contestait les aspects
médicaux retenus par l'OAI dans la décision querellée, et ne s'est pas
expliqué au sujet de la tardiveté de son recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 1 al. 1 in initio LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al.1 LPGA). Ce délai est
suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al.4 LPGA, par
renvoi de l'art 60 al.2 LPGA).
Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant
en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours (art. 78 LPA-VD; loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36, applicable par analogie en vertu de
l'art. 99 LPA-VD).
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3 -
Si le recourant ou son mandataire a été empêché sans sa faute
d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les
trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou
son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait
l'accompli l'acte omis (art. 40 LPGA, applicable par analogie en vertu de
l'art. 60 al.2 LPGA).
- En l'espèce, les dates de notification de la décision susceptible
de recours du 22 juillet 2009 et de sa lettre d'accompagnement du même
jour ne figurent pas au dossier. Il est toutefois certain que cette décision
est parvenue au recourant durant les féries, soit avant le 15 août 2009. Le
délai de recours était ainsi échu le 16 septembre 2009. L'acte déposé le
24 septembre 2009 apparaît donc manifestement tardif.
En outre, interpellé par le juge instructeur, le recourant n'a fait
valoir aucun motif documenté pour justifier ce retard; il s'en est pris
exclusivement aux aspects médicaux de la décision attaquée. Enfin, il n'a
déposé aucune demande motivée de restitution. Il s'ensuit que le recours
doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78
al.3 LPA-VD).
- La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-K.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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