Le recours devient sans objet après la rectification de la notification d’une décision de l’AI

CASSO zd09-033162-ai47709-3842009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 nov. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision de l’AI supprimant sa rente d’invalidité, en faisant valoir que l’office AI vaudois n’était pas compétent pour notifier la décision. L’intimé a reconnu l’erreur et indiqué qu’une nouvelle décision avait été notifiée par l’office compétent pour les assurés résidant à l’étranger. Le tribunal cantonal des assurances sociales a dès lors considéré que le litige initial était sans objet et a rayé la cause du rôle. Le recourant ayant obtenu gain de cause et étant représenté par un mandataire autorisé, le tribunal lui a alloué CHF 500 de dépens et n’a perçu aucun frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 40 al. 2 RAI, art. 52 and 55 LPA-VD; compétence pour notifier les décisions de l’AI aux travailleurs frontaliers et perte d’objet après la rectification d’un vice de notification. Lorsqu’une notification invalide est réparée par une nouvelle décision rendue par l’autorité compétente, le recours pendant perd son objet et la cause doit être rayée du rôle. La partie qui obtient gain de cause et est représentée par un mandataire autorisé a droit à des dépens, qui peuvent être fixés équitablement au regard de l’ampleur de la procédure. Aucun frais judiciaires n’est perçu lorsque les circonstances le justifient.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 477/09 – 384/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 novembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : G.________, à Grenoble (France), recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 7 septembre 2009 supprimant la rente d'invalidité allouée à G.________ (ci-après: l'assuré) et notifiée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le recours du 7 octobre 2009, par lequel le recourant conclut, avec suite de dépens, à ce que la décision du 7 septembre 2009 soit déclarée nulle et de nul effet, motif pris de l'incompétence de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour notifier la décision litigieuse, vu la réponse de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 28 octobre 2009, qui admet que c'est effectivement l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui était compétent pour procéder à la notification de la décision attaquée du 7 septembre 2009 et précise qu'une nouvelle décision rendue le 13 octobre 2009 a été notifiée à l'assuré par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, vu les déterminations du recourant du 11 novembre 2009, par lesquelles il conclut à l'octroi de dépens et ne s'oppose pas à ce que la cause soit rayée du rôle, vu les pièces au dossier, attendu que l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers; cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier; l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions,

  • 3 - qu'en l'occurrence, l'erreur a été rectifiée, une nouvelle décision ayant été notifiée à l'assuré en date du 13 octobre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle, attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu'il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 500 fr. le montant des dépens à allouer, attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais in casu (art. 52 LPA- VD), attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais.

  • 4 - La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour G.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurance sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The notification defect was cured by a new decision issued by the competent office, so the dispute became moot and the appeal had no remaining object.

Under Art. 40(2) RAI, the competent office for frontaliers records and examines applications, while the office for insured persons residing abroad notifies decisions. Since the error was rectified by a new notification on 13 October 2009, the case was deprived of purpose.

Yes. Because the appellant succeeded, was represented by an authorized representative, and the procedural scope was limited, compensation of CHF 500 was appropriate.

A successful party represented by counsel is entitled to costs under Art. 55 LPA-VD; the amount was fixed equitably at CHF 500.

No fees were imposed.

The court held that no fee should be levied in this case under Art. 52 LPA-VD.

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